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10/05/1983 | FRANCE | N°82-11288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1983, 82-11288


VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 13 ET 16 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES APPLICABLES EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT DEFERE, M X... A FORME CONTREDIT A UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER A LA SOCIETE LES SEPT PROVINCES VINICOLES (LA SOCIETE) LA SOMME EN PRINCIPAL DE 740 FRANCS, MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE QU'IL AVAIT ACCEPTEES, QUE SUR CE CONTREDIT, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE RECLAMAIT NON PLUS LE PAIEMENT DES EFFETS, MAIS LA SOMME DE 1830 FRANCS

, MONTANT DE LA COMMANDE PASSE PAR M X..., ET QUE CE DERNIE...

VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 13 ET 16 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES APPLICABLES EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT DEFERE, M X... A FORME CONTREDIT A UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER A LA SOCIETE LES SEPT PROVINCES VINICOLES (LA SOCIETE) LA SOMME EN PRINCIPAL DE 740 FRANCS, MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE QU'IL AVAIT ACCEPTEES, QUE SUR CE CONTREDIT, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE RECLAMAIT NON PLUS LE PAIEMENT DES EFFETS, MAIS LA SOMME DE 1830 FRANCS, MONTANT DE LA COMMANDE PASSE PAR M X..., ET QUE CE DERNIER NIAIT AVOIR PASSE UNE TELLE COMMANDE, LE TRIBUNAL A ORDONNE, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, UN COMPLEMENT D'INFORMATION QUI N'A PU ETRE EXECUTE EN RAISON DE LA DEFAILLANCE DES DEUX PARTIES ;

ATTENDU QUE STATUANT A NOUVEAU, AU FOND, LE TRIBUNAL, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE, ENONCE QU'IL RECOIT M X... EN SON CONTREDIT, LE DIT MAL FONDE, ET SE SUBSTITUANT A L'ORDONNANCE ENTREPRISE DU FAIT DES NOUVELLES DEMANDES DE LA SOCIETE, DONNE ACTE A CETTE DERNIERE DE CES DEMANDES ET CONDAMNE M X... A LUI PAYER LA SOMME DE 1830 FRANCS ET DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTREDIT NE CONCERNAIT QU'UNE INJONCTION DE PAYER 740 FRANCS, MONTANT DES DEUX EFFETS ACCEPTES, ET QU'IL NE POUVAIT SE PRONONCER SUR DES DEMANDES DIFFERENTES DE LA DEMANDE INITIALE, LE TRIBUNAL A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1981 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-11288
Date de la décision : 10/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES - Ordonnance d'injonction de payer - Contredit - Demande additionnelle - Demande différente de la demande initiale - Irrecevabilité.

Viole les articles 13 et 16 du décret du 28 août 1972 relatif au recouvrement de certaines créances applicables en la cause, le tribunal qui saisi d'un contredit à une ordonnance d'injonction de payer la somme de 740 francs montant de deux lettres de change acceptées, dit le débiteur mal fondé en son contredit et le condamne, du fait des nouvelles demandes du créancier, à payer la somme de 1830 francs, se prononçant ainsi sur une demande différente de la demande initiale.


Références :

Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 13, AR

Décision attaquée : Tribunal de commerce Charleville Mézières, 23 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1983, pourvoi n°82-11288, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 138

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11288
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