VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 13 ET 16 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES APPLICABLES EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT DEFERE, M X... A FORME CONTREDIT A UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER A LA SOCIETE LES SEPT PROVINCES VINICOLES (LA SOCIETE) LA SOMME EN PRINCIPAL DE 740 FRANCS, MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE QU'IL AVAIT ACCEPTEES, QUE SUR CE CONTREDIT, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE RECLAMAIT NON PLUS LE PAIEMENT DES EFFETS, MAIS LA SOMME DE 1830 FRANCS, MONTANT DE LA COMMANDE PASSE PAR M X..., ET QUE CE DERNIER NIAIT AVOIR PASSE UNE TELLE COMMANDE, LE TRIBUNAL A ORDONNE, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, UN COMPLEMENT D'INFORMATION QUI N'A PU ETRE EXECUTE EN RAISON DE LA DEFAILLANCE DES DEUX PARTIES ;
ATTENDU QUE STATUANT A NOUVEAU, AU FOND, LE TRIBUNAL, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE, ENONCE QU'IL RECOIT M X... EN SON CONTREDIT, LE DIT MAL FONDE, ET SE SUBSTITUANT A L'ORDONNANCE ENTREPRISE DU FAIT DES NOUVELLES DEMANDES DE LA SOCIETE, DONNE ACTE A CETTE DERNIERE DE CES DEMANDES ET CONDAMNE M X... A LUI PAYER LA SOMME DE 1830 FRANCS ET DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTREDIT NE CONCERNAIT QU'UNE INJONCTION DE PAYER 740 FRANCS, MONTANT DES DEUX EFFETS ACCEPTES, ET QU'IL NE POUVAIT SE PRONONCER SUR DES DEMANDES DIFFERENTES DE LA DEMANDE INITIALE, LE TRIBUNAL A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1981 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY.