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10/05/1983 | FRANCE | N°81-14252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1983, 81-14252


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, 31 MARS 1981) QUE PAR ACTE DU 23 FEVRIER 1950, LES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, AUX DROITS DESQUELLES SE TROUVE LA COMMUNE DE CREHANGE, ONT DONNE A BAIL A AUGUSTE X..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT LES EPOUX X..., DIVERSES PARCELLES DE TERRE D'UNE CONTENANCE DE 90 HECTARES ENVIRON AINSI QUE DES BATIMENTS A USAGE AGRICOLE ;

QUE LE BAIL PRECISAIT QUE LES IMMEUVLES AYANT ETE ACQUIS EN VUE DE L'IMPLANTATION D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES, LEUR AFFECTATION AGRICOLE ETAIT PROVISOIRE ET POUVAIT CESSER A TOUT MOMENT ;

QU'I

L ETAIT STIPULE QUE LE STATUT DU FERMAGE N'ETAIT PAS APPLIC...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, 31 MARS 1981) QUE PAR ACTE DU 23 FEVRIER 1950, LES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, AUX DROITS DESQUELLES SE TROUVE LA COMMUNE DE CREHANGE, ONT DONNE A BAIL A AUGUSTE X..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT LES EPOUX X..., DIVERSES PARCELLES DE TERRE D'UNE CONTENANCE DE 90 HECTARES ENVIRON AINSI QUE DES BATIMENTS A USAGE AGRICOLE ;

QUE LE BAIL PRECISAIT QUE LES IMMEUVLES AYANT ETE ACQUIS EN VUE DE L'IMPLANTATION D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES, LEUR AFFECTATION AGRICOLE ETAIT PROVISOIRE ET POUVAIT CESSER A TOUT MOMENT ;

QU'IL ETAIT STIPULE QUE LE STATUT DU FERMAGE N'ETAIT PAS APPLICABLE A LA LOCATION ;

QU'EN 1975, 1976 ET 1977, LA COMMUNE DE CREHANGE A FAIT DELIVRER CONGE AUX EPOUX X... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 861, DERNIER ALINEA, DU CODE RURAL, AUX FINS DE REPRISE DE CERTAINES PARCELLES DESTINEES A L'EDIFICATION DE LOTISSEMENTS ;

QU'ESTIMANT INSUFFISANTE L'INDEMNISATION QUI LEUR ETAIT PROPOSEE, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LA COMMUNE DE CREHANGE ;

ATTENDU QUE LA COMMUNE DE CREHANGE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE BAIL ETAIT SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE SI LE STATUT DU FERMAGE EST D'ORDRE PUBLIC, TOUS LES BAUX PORTANT SUR LES PARCELLES DE TERRE NE SONT PAS NECESSAIREMENT SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE ET QU'EN PARTICULIER PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN CONTRAT DE JOUISSANCE PRECAIRE LES BIENS QU'UN PROPRIETAIRE A DES RAISONS LEGITIMES DE NE PAS ENGAGER POUR UNE PERIODE LONGUE, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, AU MOTIF QU'IL NE PEUT ETRE RENONCE PAR AVANCE AU STATUT DU FERMAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TITRE 1ER DU LIVRE VI DU CODE RURAL ET NOTAMMENT LES ARTICLES 837 ET SUIVANTS DUDIT CODE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE CONTENTANT DE SE FONDER SUR LA DUREE ECOULEE DEPUIS LA CONVENTION D'OCCUPATION, SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE DES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE AVAIT EU DES MOTIFS LEGITIMES D'EXCLURE LES TERRAINS LITIGIEUX DU STATUT DU FERMAGE, LA COUR D'APPEL A OMIS DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION QUI ENCOURT LA CASSATION AU VU DU STATUT DU FERMAGE TEL QU'IL EST EXPRIME DANS LE TITRE 1ER DU LIVRE VI DU CODE RURAL ET EN PARTICULIER AU VU DES ARTICLES 837 ET SUIVANTS DUDIT CODE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI ENONCE A BON DROIT QUE LE STATUT DU FERMAGE EST D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL NE PEUT ETRE RENONCE A SON APPLICATION TANT QUE LES DROITS DES PARTIES NE SONT PAS ENCORE NES ET ACQUIS, RETIENT EXACTEMENT QUE LES TERRES ET BATIMENTS, DESTINES A UNE PRODUCTION AGRICOLE, CONSTITUAIENT UNE EXPLOITATION AGRICOLE SOUMISE AU STATUT DU FERMAGE NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE OBLIGATOIRE POUR LA COMMUNE DE CREHANGE LE PROTOCOLE D'ACCORD ET LA CONVENTION TYPE, RELATIFS A L'INDEMNISATION DES EXPLOITANTS EVINCES LORS D'OPERATIONS IMMOBILIERES ENTREPRISES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES, CONCLUS ENTRE LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX, LA CHAMBRE D'AGRICULTURE ET LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES EXPLOITANTS AGRICOLES, ET D'EN AVOIR FAIT APPLICATION POUR L'EVALUATION DE L'INDEMNITE DUE AUX PRENEURS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SI LES ACQUISITIONS D'IMMEUBLES, DE DROITS IMMOBILIERS, DE FONDS DE COMMERCE ET DE DROITS SOCIAUX DONNANT VOCATION A L'ATTRIBUTION EN PLEINE PROPRIETE D'IMMEUBLES OU DE PARTIES D'IMMEUBLES D'UNE VALEUR TOTALE, EGALE OU SUPERIEURE A UNE SOMME FIXEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POURSUIVIE POUR LES COMMUNES SONT SOUMIS A L'AVIS DES SERVICES FISCAUX (ADMINISTRATION DES DOMAINES) QUI PEUT, A CETTE OCCASION, ETRE AMENEE A FORMULER AU MEME TITRE DES AVIS EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNISATION DES PRENEURS, AU CAS D'ACQUISITION POUR UNE COMMUNE D'UN BIEN IMMOBILIER CES AVIS N'ONT PAS DE CARACTERE OBLIGATOIRE ET NE SAURAIENT LIER NI LA COMMUNE, NI LE JUGE, DE TELLE SORTE QUE C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA MOSELLE, LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MOSELLE ET LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES EXPLOITANTS AGRICOLES, S'IMPOSERAIENT A LA COMMUNE DE CREHANGE ;

QU'ELLE A AINSI VIOLE LES ARTICLES R 311 ET SUIVANTS DU CODE DES COMMUNES ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X... AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE ETUDE REALISEE PAR LA CHAMBRE D'AGRICULTURE, NON EN FONCTION D'UN FORFAIT FIXE MAIS EN FONCTION DES RESULTATS D'EXPLOITATION AUXQUELS ONT ETE APPLIQUES LES BAREMES ETABLIS PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA COMMUNE N'A PAS CONTESTE LES CHIFFRES ARRETES PAR CET ORGANISME, N'A EMIS AUCUNE CRITIQUE DE FOND ET S'EST OPPOSEE A CE QU'IL SOIT PROCEDE A UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE SOLLICITEE PAR LES EPOUX X... ;

QUE L'ARRET A SOUVERAINEMENT APPRECIE, AU VU DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LE PREJUDICU SUBI PAR LES PRENEURS PAR SUITE DE LA RESILIATION DU BAIL ET, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE AU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI DETERMINE AU JOUR DE LA DECISION LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X..., PAR SUITE DE LA RESILIATION ANTICIPEE DU BAIL RURAL DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE DE CREHANGE, DECIDE QUE LA SOMME DUE PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ;

QU'EN FIXANT AINSI LE POINT DE DEPART DES INTERETS A UNE DATE ANTERIEURE A LEUR DECISION, SANS PRECISER EN QUOI LES INTERETS AVAIENT UN CARACTERE COMPENSATOIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-14252
Date de la décision : 10/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Caractère d'ordre public - Clause contraire - Bail portant sur des biens provisoirement affectés à une exploitation agricole.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Renonciation - Droits nés et acquis - Nécessité.

Le statut du fermage étant d'ordre public les parties ne peuvent renoncer à son application tant que leurs droits ne sont pas nés et acquis. Malgré les clauses d'un bail qui stipulaient que les immeubles loués ayant été acquis en vue de l'implantation d'installations industrielles, leur affectation agricole était provisoire et pouvait cesser à tout moment et que le statut du fermage n'était pas applicable, une Cour d'appel retient exactement que les terres et bâtiments loués, destinés à une production agricole, constituaient une exploitation agricole soumise au statut du fermage nonobstant toute disposition contraire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre sociale), 31 mars 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1983, pourvoi n°81-14252, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 111

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Garbit
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14252
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