SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 18 DECEMBRE 1980), QUE LES CONSORTS Y..., Z... DE BATIMENTS D'EXPLOITATION A USAGE AGRICOLE DONNES EN LOCATION A M X... DEPUIS 1959 MOYENNANT UN FERMAGE STIPULE EN ARGENT, ONT DEMANDE, EN 1978, LA FIXATION EN DENREES DE LA VALEUR LOCATIVE DES BATIMENTS ET RECLAME A M X... LE PAYEMENT DES FERMAGES CALCULES SUR CETTE BASE A COMPTER DE L'ENTREE EN JOUISSANCE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET, QUI A FIXE LA VALEUR LOCATIVE, D'AVOIR DECLARE QUE LES FERMAGES ECHUS AVANT LE 18 JUILLET 1973 ETAIENT ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SI LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL IMPOSE QUE LA CREANCE AIT UN CARACTERE DE FIXITE ET DE PERIODICITE, ELLE DOIT EGALEMENT ETRE DETERMINEE DANS SON MONTANT, QU'AINSI, EN L'ETAT D'UN LITIGE SUR LA DETERMINATION DU FERMAGE, LA PRESCRIPTION NE POUVAIT ETRE QUE TRENTENAIRE, QUE LA COUR D'APPEL A DONC FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL ET REFUSE D'APPLIQUER L'ARTICLE 2262 ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES BAILLEURS AVAIENT ACCEPTE SANS RESERVES, DE 1962 A 1973, LE REGLEMENT ANNUEL PAR M X... D'UN FERMAGE DONT LE MONTANT AVAIT ETE CONTRACTUELLEMENT FIXE EN ARGENT ET N'AVAIENT INTRODUIT QU'AU COURS DEL'ANNEE 1978 UNE ACTION TENDANT A LA FIXATION EN DENREES DE LA VALEUR LOCATIVE DEPUIS LE DEBUT DU BAIL, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE LES CREANCES DE FERMAGE AVAIENT PRESENTE PENDANT CETTE PERIODE UN CARACTERE DE FIXITE ET DE PERIODICITE JUSTIFIANT L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 838 DEVENU L 411-50 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, A DEFAUT DE CONGE, LE BAIL EST RENOUVELE POUR UNE DUREE DE NEUF ANS ;
SAUF CONVENTIONS CONTRAIRES, LES CLAUSES ET CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL SONT CELLES DU BAIL PRECEDENT ;
TOUTEFOIS, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES, LE TRIBUNAL PARITAIRE FIXE LE PRIX ET STATUE SUR LES CLAUSES ET CONDITIONS CONTESTEES DU NOUVEAU BAIL : ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE LE 18 JUILLET 1978 PAR LES CONSORTS Y..., Z... DE BATIMENTS D'EXPLOITATION A USAGE AGRICOLE DONNES A BAIL A M X..., ET TENDANT A L'INSERTION D'UNE CLAUSE DE REPRISE EN COURS DE BAIL DANS LE BAIL RENOUVELE LE 1ER AVRIL 1977, L'ARRET ENONCE QU'UNE TELLE DEMANDE DOIT ETRE PRESENTEE A UNE EPOQUE VOISINE DU RENOUVELLEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI N'IMPOSE AUCUN DELAI POUR FORMER UNE DEMANDE D'INSERTION D'UNE CLAUSE DE REPRISE DANS LE BAIL RENOUVELE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.