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10/05/1983 | FRANCE | N°81-13995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1983, 81-13995


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 18 DECEMBRE 1980), QUE LES CONSORTS Y..., Z... DE BATIMENTS D'EXPLOITATION A USAGE AGRICOLE DONNES EN LOCATION A M X... DEPUIS 1959 MOYENNANT UN FERMAGE STIPULE EN ARGENT, ONT DEMANDE, EN 1978, LA FIXATION EN DENREES DE LA VALEUR LOCATIVE DES BATIMENTS ET RECLAME A M X... LE PAYEMENT DES FERMAGES CALCULES SUR CETTE BASE A COMPTER DE L'ENTREE EN JOUISSANCE ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET, QUI A FIXE LA VALEUR LOCATIVE, D'AVOIR DECLARE QUE LES FERMAGES ECHUS AVANT LE 18 JUILLET 1973 ETAIENT ATTEINTS PAR LA

PRESCRIPTION QUINQUENNALE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 18 DECEMBRE 1980), QUE LES CONSORTS Y..., Z... DE BATIMENTS D'EXPLOITATION A USAGE AGRICOLE DONNES EN LOCATION A M X... DEPUIS 1959 MOYENNANT UN FERMAGE STIPULE EN ARGENT, ONT DEMANDE, EN 1978, LA FIXATION EN DENREES DE LA VALEUR LOCATIVE DES BATIMENTS ET RECLAME A M X... LE PAYEMENT DES FERMAGES CALCULES SUR CETTE BASE A COMPTER DE L'ENTREE EN JOUISSANCE ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET, QUI A FIXE LA VALEUR LOCATIVE, D'AVOIR DECLARE QUE LES FERMAGES ECHUS AVANT LE 18 JUILLET 1973 ETAIENT ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SI LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL IMPOSE QUE LA CREANCE AIT UN CARACTERE DE FIXITE ET DE PERIODICITE, ELLE DOIT EGALEMENT ETRE DETERMINEE DANS SON MONTANT, QU'AINSI, EN L'ETAT D'UN LITIGE SUR LA DETERMINATION DU FERMAGE, LA PRESCRIPTION NE POUVAIT ETRE QUE TRENTENAIRE, QUE LA COUR D'APPEL A DONC FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL ET REFUSE D'APPLIQUER L'ARTICLE 2262 ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES BAILLEURS AVAIENT ACCEPTE SANS RESERVES, DE 1962 A 1973, LE REGLEMENT ANNUEL PAR M X... D'UN FERMAGE DONT LE MONTANT AVAIT ETE CONTRACTUELLEMENT FIXE EN ARGENT ET N'AVAIENT INTRODUIT QU'AU COURS DEL'ANNEE 1978 UNE ACTION TENDANT A LA FIXATION EN DENREES DE LA VALEUR LOCATIVE DEPUIS LE DEBUT DU BAIL, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE LES CREANCES DE FERMAGE AVAIENT PRESENTE PENDANT CETTE PERIODE UN CARACTERE DE FIXITE ET DE PERIODICITE JUSTIFIANT L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 838 DEVENU L 411-50 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, A DEFAUT DE CONGE, LE BAIL EST RENOUVELE POUR UNE DUREE DE NEUF ANS ;

SAUF CONVENTIONS CONTRAIRES, LES CLAUSES ET CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL SONT CELLES DU BAIL PRECEDENT ;

TOUTEFOIS, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES, LE TRIBUNAL PARITAIRE FIXE LE PRIX ET STATUE SUR LES CLAUSES ET CONDITIONS CONTESTEES DU NOUVEAU BAIL : ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE LE 18 JUILLET 1978 PAR LES CONSORTS Y..., Z... DE BATIMENTS D'EXPLOITATION A USAGE AGRICOLE DONNES A BAIL A M X..., ET TENDANT A L'INSERTION D'UNE CLAUSE DE REPRISE EN COURS DE BAIL DANS LE BAIL RENOUVELE LE 1ER AVRIL 1977, L'ARRET ENONCE QU'UNE TELLE DEMANDE DOIT ETRE PRESENTEE A UNE EPOQUE VOISINE DU RENOUVELLEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI N'IMPOSE AUCUN DELAI POUR FORMER UNE DEMANDE D'INSERTION D'UNE CLAUSE DE REPRISE DANS LE BAIL RENOUVELE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-13995
Date de la décision : 10/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Bail à ferme - Fermages - Mode de calcul - Absence d'influence.

BAIL RURAL - Bail à ferme - Fixation - Fermage fixé en argent - Effet - Prescription civile.

Dès lors que les bailleurs ont accepté sans réserves le règlement annuel par le preneur d'un fermage dont le montant avait été contractuellement fixé en argent, les créances de fermage ont présenté un caractère de fixité et de périodicité justifiant l'application de la prescription quinquennale, même si, par la suite, les bailleurs ont introduit une action tendant à obtenir, depuis le début du bail, la fixation en denrées de la valeur locative.

2) BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Effet - Nouveau bail - Inscription de la clause de reprise triennale - Demande - Délai - Absence.

La loi n'impose aucun délai pour former une demande d'insertion d'une clause de reprise dans le bail renouvelé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 5 B), 18 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1962-05-11 Bulletin 1962 IV N. 434 P. 346 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-11-14 Bulletin 1978 III N. 343 P. 263 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1983, pourvoi n°81-13995, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 114

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Garbit
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.13995
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