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10/05/1983 | FRANCE | N°81-10914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 81-10914


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 132-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE 21 MARS 1974 LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ISERE A CONCLU AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES UN ACCORD D'ENTREPRISE PREVOYANT, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1974, HORS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE, UNE MAJORATION DE 22 POINTS DU COEFFICIENT HIERARCHIQUE POUR LE PERSONNEL DE CETTE CAISSE ;

QUE LE 5 AVRIL 1977, SUR LE PLAN NATIONAL, UN ACCORD ENTRE LA FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE ET LES ORGANISATIONS S

YNDICALES A L'EXCLUSION DE LA CGT ET DE LA CFDT, A MODIFIE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 132-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE 21 MARS 1974 LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ISERE A CONCLU AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES UN ACCORD D'ENTREPRISE PREVOYANT, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1974, HORS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE, UNE MAJORATION DE 22 POINTS DU COEFFICIENT HIERARCHIQUE POUR LE PERSONNEL DE CETTE CAISSE ;

QUE LE 5 AVRIL 1977, SUR LE PLAN NATIONAL, UN ACCORD ENTRE LA FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES A L'EXCLUSION DE LA CGT ET DE LA CFDT, A MODIFIE LE CLASSEMENT DES AGENTS DU CREDIT AGRICOLE ET MAJORE DE 10 POINTS LES COEFFICIENTS HIERARCHIQUES ;

QU'EN APPLICATION DE CE DERNIER ACCORD LA CAISSE REGIONALE DE L'ISERE A INCORPORE DANS CES COEFFICIENTS 10 DES 22 POINTS ATTRIBUES PAR L'ACCORD DU 21 MARS 1974 ET A MAINTENU L'ATTRIBUTION HORS CONVENTION DES 12 AUTRES POINTS ;

QUE LES SYNDICATS CGT ET CFDT ONT DEMANDE L'APPLICATION INTEGRALE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE EN SUS DE L'ACCORD NATIONAL AVEC REGULARISATION DES SALAIRES VERSES A COMPTER DU 1ER AVRIL 1977 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DES DEUX SYNDICATS AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'EN RAISON DE LA DOUBLE REGLE DE LA HIERARCHIE DES CONVENTIONS ET DU NON-CUMUL DES AVANTAGES POSEE PAR L'ARTICLE L 132-3 DU CODE DU TRAVAIL, L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 21 MARS 1974 DEVAIT ETRE ADAPTE AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD NATIONAL DU 5 AVRIL 1977, ET QUE, SANS FAIRE RESSORTIR AUTREMENT QUE PAR UNE DISTINCTION INOPERANTE ENTRE POINTS CONVENTIONNELS ET POINTS NON CONVENTIONNELS EN QUOI LES AVANTAGES ACCORDES SERAIENT JURIDIQUEMENT DISTINCTS, L'ARRET ATTAQUE A CONSACRE UN CUMUL PROHIBE, ET ALORS QUE, EN OMETTANT D'APPRECIER LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD NATIONAL DU 5 AVRIL 1977, LESQUELLES, GLOBALEMENT PLUS FAVORABLES, IMPOSAIENT L'ADAPTATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE ANTERIEUR ET SUBORDONNE, ET EN RETENANT UNE SOLUTION ABOUTISSANT A UNE DISPARITE ENTRE LES CAISSES CONTRAIRE A L'OBJET ET A LA SUPREMATIE DE L'ACCORD NATIONAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT RELEVE, D'UNE PART QUE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 21 MARS 1974 ATTRIBUAIT DES POINTS AUX AGENTS DE LA CAISSE REGIONALE DE L'ISERE HORS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE TANDIS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD NATIONAL DU 5 AVRIL 1977 INCORPORANT DES POINTS DANS LES NOUVEAUX COEFFICIENTS HIERARCHIQUES ETAIENT INTEGRES DANS LADITE CONVENTION, D'AUTRE PART QU'IL N'AVAIT PAS ETE PREVU A L'ACCORD DU 21 MARS 1974 ET QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES QUE LES POINTS ATTRIBUES HORS CONVENTION FUSSENT DESTINES A ETRE IMPUTES SUR LES AUGMENTATIONS DE COEFFICIENT A PROVENIR DE NOUVELLES DISPOSITIONS DE LEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ;

QU'ILS ONT DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE LES AVANTAGES RESULTANT DE CHACUN DES DEUX ACCORDS N'AVAIENT PAS LA MEME CAUSE ET QU'ETANT AINSI JURIDIQUEMENT DISTINCTS ILS POUVAIENT SE CUMULER ;

QUE DES LORS ILS N'ETAIENT PAS TENUS D'APPRECIER SI LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD NATIONAL ETAIENT GLOBALEMENT PLUS FAVORABLES AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE ET SI ELLES DEVAIENT PREVALOIR SUR CELLES DE L'ACCORD D'ENTREPRISE ANTERIEUR, NI DE CONSIDERER LA DISPARITE POUVANT RESULTER DE CE CUMUL ENTRE LES SALAIRES PERCUS PAR LES AGENTS DE LA CAISSE REGIONALE DE L'ISERE ET CEUX ALLOUES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DU CREDIT AGRICOLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-10914
Date de la décision : 10/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accords d'entreprise - Salaire - Modification des coefficients hiérarchiques par une convention collective postérieure - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Application cumulative - Convention collective postérieure à un accord d'entreprise - Conditions.

En l'état d'un accord d'entreprise attributif d'une majoration de points de coefficient hiérarchique hors le champ d'application de la convention collective nationale et d'un accord national ultérieur intégré à cette convention en ce qu'il a incorporé des points dans les nouveaux coefficients hiérarchiques, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui relève que les points attribués hors convention n'étaient pas destinés à être imputés sur les augmentations de coefficient à prévenir de nouvelles dispositions de la convention collective nationale et qui en a déduit que les avantages résultant de chacun des deux accords n'avaient pas la même cause et pouvaient se cumuler puisque juridiquement distincts.


Références :

Code du travail L132-3
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre civile 1), 19 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1983, pourvoi n°81-10914, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 253

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Kéromès
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.10914
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