VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 82-70 135 ET 82-70 139 ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI N° 82-70 135 : ATTENDU QUE MLLE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 DECEMBRE 1981, N° 8) STATUANT SUR LES INDEMNITES DUES A RAISON DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS LUI APPARTENANT, D'AVOIR EVALUE L'INDEMNITE SUR LA BASE DE PRIX INFERIEURS A CEUX RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES, ALORS SELON LE MOYEN, D'UNE PART QUE, POUR LA PARCELLE N° 9 LA COUR D'APPEL NE FAIT AUCUNE ALLUSION AUX ELEMENTS DE COMPARAISON FOURNIS PAR L'EXPROPRIEE DANS SES CONCLUSIONS, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, POUR LA PARCELLE N° 16 LA COUR D'APPEL FAIT ETAT POUR SEULE REFERENCE DE CESSIONS INTERVENUES EN 1964 ET EN 1977, ALORS QUE LA DECISION DU TRIBUNAL ETAIT INTERVENUE LE 20 AOUT 1980 ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT RETENIR DES PRIX RESULTANT DE VENTES CONSENTIES PLUSIEURS ANNEES AVANT CETTE DECISION DE PREMIERE INSTANCE, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES L 13-13 ET L 13-15 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN DECIDANT SOUVERAINEMENT QUE SEULES ETAIENT DETERMINANTES LES REFERENCES CONCERNANT DES TERRAINS A BATIR DE DIMENSIONS COMPARABLES A CELLES DE LA PARCELLE N° 9, L'ARRET A NECESSAIREMENT ECARTE LES ELEMENTS DE COMPARAISON FOURNIS PAR L'EXPROPRIEE, LESQUELS AVAIENT DES CARACTERISTIQUES DIFFERENTES ;
ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET RELEVE QUE L'EVALUATION DE LA PARCELLE N° 16,INTERVENANT AU 20 AOUT 1980, DATE DU JUGEMENT, EST FAITE EN FONCTION DES REFERENCES AINSI QUE DE L'ENSEMBLE DES TERMES DECOMPARAISON PRODUITS ET, EU EGARD A LA SITUATION, AUX DIMENSIONS ET A LA CONFIGURATION DE LADITE PARCELLE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 82-70 139 QUI N'EST PAS NOUVEAU : VU L'ARTICLE 548 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LORSQU'UN JUGEMENT CONTIENT PLUSIEURS CHEFS DISTINCTS ET QU'UNE PARTIE INTERJETTE APPEL DE L'UN D'EUX, L'INTIME PEUT APPELER INCIDEMMENT DES AUTRES CHEFS ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGEMENT DONT APPEL AVAIT FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES A MLLE X... POUR L'EXPROPRIATION DES PARCELLES N° 9, 16 ET 28 DU PLAN PARCELLAIRE ;
QUE L'AUTORITE EXPROPRIANTE A RELEVE UN APPEL PRINCIPAL LIMITE AU MONTANT DES INDEMNITES AFFERENTES AUX PARCELLES N° 9 ET 16 ;
QUE MLLE X... A FORME UN APPEL INCIDENT CONCERNANT L'ENSEMBLE DES TROIS PARCELLES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE CET APPEL INCIDENT, L'ARRET RELEVE QUE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL PRINCIPAL LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE SE TROUVE SAISIE DE L'EVALUATION DES DEUX SEULES PARCELLES 9 ET 16, ET QUE L'INTIME ETAIT DES LORS IRRECEVABLE A LUI SOUMETTRE PAR LA VOIE DE L'APPEL INCIDENT DES PRETENTIONS RELATIVES A L'EVALUATION DE LA PARCELLE N° 28 QUI N'AVAIENT AVEC L'OBJET DU LITIGE AUCUN CARACTERE D'INDIVISIBILITE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 82-70 135 ET SUR LE POURVOI N° 82-70 139 : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.