SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET LEQUEL, BIEN QU'AYANT INDIQUE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, N'A PAS MENTIONNE LE NOM DU MAGISTRAT QUI A LU L'ARRET, D'AVOIR OMIS DE PRECISER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET DEVRAIT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE DETERMINER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, LEQUEL RELEVE QUE LORS DES DEBATS, DU DELIBERE ET DU PRONONCE, LA JURIDICTION ETAIT COMPOSEE DE M HERAUD, PRESIDENT DE LADITE CHAMBRE, DE MLLE X... ET DE M HERVE, CONSEILLERS, IL Y A PRESOMPTION QUE LA SIGNATURE APPOSEE SUR CETTE DECISION EST CELLE DU MAGISTRAT QUI A PRESIDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE NUIT, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE MME Y..., QUI MONTAIT UNE COTE VERGLACEE, ET LE SEMI-REMORQUE DE LA SOCIETE CALVADOSIENNE DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION (CTE) QUI SURVENAIT EN SENS INVERSE ;
QUE MME Y..., BLESSEE, A ASSIGNE LA CTE EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE LES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS ET DE L'ORNE SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EXONERE LA CTE DE SA RESPONSABILITE ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS QU'APRES AVOIR RELEVE, COMME L'Y INVITAIT LA VICTIME, QUE LE COULOIR DE CIRCULATION EMPRUNTE PAR MME Y... ETAIT RETRECI PAR LES CONGERES, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LA CIRCONSTANCE QUE LA VICTIME SE VOYAIT CONTRAINTE DE ROULER PLUS A GAUCHE N'ETAIT PAS PREVISIBLE POUR LE CHAUFFEUR DU CAMION, LEQUEL AURAIT PU TENTER D'EVITER L'ACCIDENT EN SE SERRANT LE PLUS POSSIBLE A DROITE ;
QU'EN OMETTANT DE PROCEDER A CETTE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT CARACTERISE LA FORCE MAJEURE, METTANT LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QU'APRES AVOIR CROISE NORMALEMENT LA CABINE DU SEMI-REMORQUE, LA VOITURE DE MME GALLOT EST ALLEE HEURTER L'ARRIERE GAUCHE DE L'ENSEMBLE ROUTIER SUR SON PROPRE COULOIR DE MARCHE, A LA SUITE D'UN ECART A GAUCHE BRUTAL SUR LA CHAUSSEE QUI ETAIT TRES GLISSANTE ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A SUFFISAMMENT CARACTERISE L'IMPREVISIBILITE ET L'IRRESISTIBILITE DU COMPORTEMENT DE LA VICTIME, POUR LE CONDUCTEUR DU SEMI-REMORQUE ET, AINSI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.