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09/05/1983 | FRANCE | N°82-11766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 1983, 82-11766


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET LEQUEL, BIEN QU'AYANT INDIQUE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, N'A PAS MENTIONNE LE NOM DU MAGISTRAT QUI A LU L'ARRET, D'AVOIR OMIS DE PRECISER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET DEVRAIT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE DETERMINER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, LEQUEL RELEVE QUE LORS DES DEBATS, DU DELIBER

E ET DU PRONONCE, LA JURIDICTION ETAIT COMPOSEE DE M ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET LEQUEL, BIEN QU'AYANT INDIQUE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, N'A PAS MENTIONNE LE NOM DU MAGISTRAT QUI A LU L'ARRET, D'AVOIR OMIS DE PRECISER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET DEVRAIT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE DETERMINER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, LEQUEL RELEVE QUE LORS DES DEBATS, DU DELIBERE ET DU PRONONCE, LA JURIDICTION ETAIT COMPOSEE DE M HERAUD, PRESIDENT DE LADITE CHAMBRE, DE MLLE X... ET DE M HERVE, CONSEILLERS, IL Y A PRESOMPTION QUE LA SIGNATURE APPOSEE SUR CETTE DECISION EST CELLE DU MAGISTRAT QUI A PRESIDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE NUIT, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE MME Y..., QUI MONTAIT UNE COTE VERGLACEE, ET LE SEMI-REMORQUE DE LA SOCIETE CALVADOSIENNE DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION (CTE) QUI SURVENAIT EN SENS INVERSE ;

QUE MME Y..., BLESSEE, A ASSIGNE LA CTE EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS ET DE L'ORNE SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EXONERE LA CTE DE SA RESPONSABILITE ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS QU'APRES AVOIR RELEVE, COMME L'Y INVITAIT LA VICTIME, QUE LE COULOIR DE CIRCULATION EMPRUNTE PAR MME Y... ETAIT RETRECI PAR LES CONGERES, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LA CIRCONSTANCE QUE LA VICTIME SE VOYAIT CONTRAINTE DE ROULER PLUS A GAUCHE N'ETAIT PAS PREVISIBLE POUR LE CHAUFFEUR DU CAMION, LEQUEL AURAIT PU TENTER D'EVITER L'ACCIDENT EN SE SERRANT LE PLUS POSSIBLE A DROITE ;

QU'EN OMETTANT DE PROCEDER A CETTE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT CARACTERISE LA FORCE MAJEURE, METTANT LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QU'APRES AVOIR CROISE NORMALEMENT LA CABINE DU SEMI-REMORQUE, LA VOITURE DE MME GALLOT EST ALLEE HEURTER L'ARRIERE GAUCHE DE L'ENSEMBLE ROUTIER SUR SON PROPRE COULOIR DE MARCHE, A LA SUITE D'UN ECART A GAUCHE BRUTAL SUR LA CHAUSSEE QUI ETAIT TRES GLISSANTE ;

QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A SUFFISAMMENT CARACTERISE L'IMPREVISIBILITE ET L'IRRESISTIBILITE DU COMPORTEMENT DE LA VICTIME, POUR LE CONDUCTEUR DU SEMI-REMORQUE ET, AINSI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-11766
Date de la décision : 09/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré - Magistrats ayant rendu la décision - Identité - Effet - Signature de la décision - Présomption de signature par le président.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Nom du magistrat ayant signé la minute de la décision - * JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature non assortie de la mention du nom et de la qualité - Portée.

A défaut d'indication contraire de l'arrêt, lequel relève que lors des débats, du délibéré et du prononcé, la juridiction était composée des mêmes magistrats, il y a présomption que la signature apposée sur cette décision est celle du magistrat qui a présidé.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Croisement - Route verglacée - Ecart à gauche brutal avant l'achèvement du croisement.

CIRCULATION ROUTIERE - Croisement - Route verglacée - Ecart à gauche brutal avant l'achèvement du croisement - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Croisement - Ecart à gauche brutal avant l'achèvement du croisement.

En l'état d'une collision survenue de nuit sur une route entre une automobile montant une côte verglacée et un semi-remorque venant en sens inverse, caractérise suffisamment l'imprévisibilité et l'irresistibilité du comportement de la victime pour le gardien du camion exonérant celui-ci de sa responsabilité l'arrêt qui énonce, qu'après avoir croisé normalement la cabine du semi-remorque, la voiture était allée heurter l'arrière gauche de l'ensemble routier sur son propre couloir de marche, à la suite d'un écart à gauche brutal sur la chaussée qui était très glissante.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1), 07 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-03-09 Bulletin 1983 II N. 72 (1) (REJET) et l'arrêt cité. (1) table décennale 1960-1969 VERBO RESPONSABILITE CIVILE N. 1163 A 1171


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 1983, pourvoi n°82-11766, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 109

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11766
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