SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 27 JANVIER 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 RELATIVE AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE CIVILE LES JARDINS DE GRIMAUD ET LA SOCIETE ANONYME LA CASTELLANE (LES SOCIETES) ONT, PAR ACTE NOTARIE DRESSE EN 1975, RECONNU DEVOIR 900000 FRANCS SUISSES A LA SOCIETE D'ETUDES JURIDIQUES, FISCALES ET FINANCIERES (LA SEF) AYANT SON SIEGE EN SUISSE, POUR PRETS DE PAREILLE SOMME REMBOURSABLES DANS UN DELAI DE CINQ ANS, ET PORTANT INTERETS AU TAUX DE 12 % L'AN, QUE LES INTERETS N'AYANT PAS ETE REGLES AUX PREMIERES ECHEANCES, LA SEF, INVOQUANT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES PRETS, MAIS AVEC INTERETS AU TAUX DE 9,50 % SEULEMENT, SE CONFORMANT AINSI AUX INSTRUCTIONS DE LA DIRECTION DU TRESOR QUI, APRES LEUR EXECUTION, AVAIT PRIS ACTE DES PRETS EN CAUSE, ET AVAIT RECLAME QUE CERTAINES MODALITES EN SOIENT CHANGEES ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE DU CONTRAT DE PRET INVOQUE PAR LES SOCIETES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI CE CONTRAT ETAIT SOUMIS A L'AUTORISATION DU MINISTRE DES FINANCES, CE DERNIER, DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES, A PRIS ACTE DES PRETS EN CAUSE A CONDITION QUE LEURS MODALITES LEUR PERMETTENT D'ECHAPPER A L'AUTORISATION PREALABLE PREVUE PAR LE DECRET DU 27 JANVIER 1967 ET LA CIRCULAIRE DU 19 JANVIER 1974, ET DONC SOUS RESERVE DE REDUIRE LE TAUX D'INTERET A CELUI DU MARCHE, DE NE PREVOIR DE REMBOURSEMENT ANTICIPE QUE MOYENNANT AUTORISATION PREALABLE, ET DE REMPLIR LE COMPTE RENDU QUI AURAIT DU ETRE ADRESSE LORS DE L'OCTROI DES PRETS ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LES TEXTES SUSVISES ONT POUR OBJET LA DEFENSE DES INTERETS NATIONAUX, QUE LEURS DISPOSITIONS SONT IMPERATIVES ET D'ORDRE PUBLIC, QUE LES CONVENTIONS QU'ILS SOUMETTENT A AUTORISATION PREALABLE SONT, A DEFAUT D'UNE TELLE AUTORISATION, ILLICITES, ET QUE LEUR NULLITE NE PEUT ETRE COUVERTE NI PAR LA TOLERANCE DE L'ADMINISTRATION, NI PAR LA VOLONTE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATIONS, LES TEXTES DONT S'AGIT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN, ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.