STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... MICHEL, PREVENU,
2° LA SOCIETE ANONYME MICHEL LOUIS, CIVILEMENT RESPONSABLE,
3° Y... JEAN, PREVENU INTERESSE A LA FRAUDE,
4° LA SOCIETE ANONYME RITSCHARD ET CIE, INTERESSEE A LA FRAUDE,
5° L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1981, QUI A CONDAMNE X..., POUR CONTREBANDE, A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET A DES PENALITES DOUANIERES, Y..., POUR PARTICIPATION COMME INTERESSE A LA FRAUDE, A DES PENALITES DOUANIERES, A DECLARE LES CONDAMNES SOLIDAIRES POUR LE PAIEMENT DES PENALITES, A DIT LA SOCIETE MICHEL ET LA SOCIETE RITSCHARD CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEURS PREPOSES RESPECTIFS ET A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE IRRECEVABLE A L'EGARD DES SOCIETES RITSCHARD ET MEDITERRANEENNE DE TRANSIT ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES POURVOIS DE X... MICHEL, DE LA SOCIETE MICHEL, DE Y... JEAN ET DE LA SOCIETE RITSCHARD : SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR X... ET LA SOCIETE MICHEL, REUNIS ET PRIS :
- LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 12 ET 18 DU REGLEMENT CEE N° 222 / 77 DU 13 DECEMBRE 1976, 399, 416, 417 ET 418 DU CODE DES DOUANES ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE COMME INTERESSE A LA FRAUDE D'UN DELIT DE CONTREBANDE COMMIS PAR IMPORTATION DE 52 COLIS DE MATERIELS D'OPTIQUE ET PHOTOGRAPHIQUES, " AUX MOTIFS QU'UN PREPOSE DE L'EXPEDITEUR A ETABLI A GENEVE LE TITRE COMMUNAUTAIRE T 1 QUI PORTAIT LA MENTION : " 313 COLIS DIVERS SELON LISTE ", QUE LA LISTE ENUMERAIT 313 COLIS DONT 52 COLIS DE PRODUITS CHIMIQUES ;
92 COLIS DE PECHE ET 169 COLIS DE MATERIEL ELECTRIQUE ET DIVERS, QU'EN REALITE SI LES 52 ET 92 COLIS AVAIENT UN CONTENU CONFORME A LA DECLARATION, 52 COLIS COMPRIS DANS LES 169 RESTANTS CONTENAIENT DU MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE ET D'OPTIQUE, QUE SI LE SCELLEMENT DES MARCHANDISES VAUT PRESOMPTION D'IDENTIFICATION AU REGARD DE LA LISTE DES MARCHANDISES DECLAREES, IL NE SAURAIT COUVRIR LES MARCHANDISES QUI NE FIGURENT SUR LADITE LISTE, QUE LES MARCHANDISES LITIGIEUSES NE POUVAIENT BENEFICIER DES CONDITIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE, LEUR NATURE N'AYANT PAS ETE PORTEE AU T 1 EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT CEE N° 222 / 77 QUI A STIPULE QUE TOUTE MARCHANDISE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION T 1 ;
QUE L'INFRACTION DE CONTREBANDE EST AINSI PARFAITEMENT ETABLIE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, PUISQUE LA COUR A ELLE-MEME CONSTATE QUE LA LISTE ETABLIE A GENEVE QUI ENUMERAIT LES 313 COLIS DE PRODUITS CHIMIQUES ET DE 92 COLIS D'ARTICLES DE PECHE ET DE 169 COLIS DE MATERIELS ELECTRIQUE ET DIVERS, ELLE NE POUVAIT SANS SE METTRE EN CONTRADICTION FLAGRANTE AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS PRETENDRE QUE LES 52 COLIS COMPRIS DANS LES 196 COLIS DESIGNES PAR LA MENTION " MATERIEL ELECTRIQUE ET DIVERS " CONTENAIENT DU MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE ET D'OPTIQUE NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE DES MARCHANDISES DECLAREES ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, PUISQUE LES JUGES D'APPEL QUI N'ONT PAS CONTESTE QUE LA MARCHANDISE LITIGIEUSE ETAIT ARRIVEE EN FRANCE AVEC DES SCELLEMENTS INTACTS APPOSES PAR LA DOUANE SUISSE, ONT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT CEE N° 222 / 77 DU 13 DECEMBRE 1976, RECONNU QUE LE SCELLEMENT VALAIT COMME PRESOMPTION D'IDENTIFICATION DE LA MARCHANDISE, ILS NE POUVAIENT SANS VIOLER LE TEXTE PRECITE QUI PREVOIT EXPRESSEMENT QUE LE BUREAU DE DEPART PEUT DISPENSER DU SCELLEMENT LORSQUE LA DESCRIPTION DES MARCHANDISES DANS LA DECLARATION T 1 OU DANS LES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES PERMET LEUR IDENTIFICATION, PRETENDRE QUE LE SCELLEMENT NE POUVAIT PAS COUVRIR DES MARCHANDISES QUI N'ETAIENT PAS IDENTIFIEES PAR LA LISTE DES MARCHANDISES DECLAREES, QU'EN EFFET, AUX TERMES DES TEXTES PRECITES, LE SCELLEMENT DES MARCHANDISES EST JUSTEMENT DESTINE A PERMETTRE LEUR IDENTIFICATION QUAND CETTE IDENTIFICATION N'EST PAS ASSUREE PAR LA DESCRIPTION DES MARCHANDISES FIGURANT SUR LA DECLARATION T 1 OU LES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES ;
- LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 392, 399 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREPOSE D'UN TRANSPORTEUR PUBLIC COUPABLE D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE 52 COLIS DE MATERIELS D'OPTIQUE ET PHOTOGRAPHIQUES D'ORIGINE JAPONAISE ;
" AUX MOTIFS QUE CE PREVENU QUI CONDUISAIT LE CAMION CONTENANT LA MARCHANDISE ETAIT BIEN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 392 DU CODE DES DOUANES, LE DETENTEUR DE LA MARCHANDISE AU MOMENT OU A ETE ETABLI LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT ;
QUE TOUT DETENTEUR EST RESPONSABLE DE LA FRAUDE, QU'EN L'ESPECE, IL NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE FORCE MAJEURE SEULE ADMISE POUR REJETER LA PRESOMPTION ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, SI LE DETENTEUR EST PRESUME RESPONSABLE DE LA FRAUDE, CE PRINCIPE NE S'APPLIQUE PAS, AUX TERMES DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 392 DU CODE DES DOUANES, AUX TRANSPORTEURS PUBLICS ET A LEURS PREPOSES LORSQUE PAR UNE DESIGNATION EXACTE ET REGULIERE DE LEURS COMMETTANTS, ILS ONT MIS L'ADMINISTRATION EN MESURE D'EXERCER UTILEMENT DES POURSUITES CONTRE LES VERITABLES AUTEURS DE LA FRAUDE, QUE, DES LORS, EN L'ESPECE OU IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES QUI SERT DE BASE AUX POURSUITES QUE LE PREVENU, QUI ETAIT LE PREPOSE DE L'ENTREPRISE DE TRANSPORT QUI SE CHARGEAIT D'ACHEMINER LA MARCHANDISE DE GENEVE A MARSEILLE, AVAIT IMMEDIATEMENT DESIGNE LES COMMETTANTS DE SON EMPLOYEUR DES SON AUDITION PAR LES SERVICES DES DOUANES, LA COUR A VIOLE LE TEXTE PRECITE EN RETENANT LA CULPABILITE DU PREVENU ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A OMIS DE REPONDRE AU MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE DU PREVENU TITRE DE CE QUE LA MARCHANDISE LITIGIEUSE SE TROUVANT DANS UN CONTAINER SCELLE PAR LA DOUANE SUISSE, IL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME EN AYANT ETE LE DETENTEUR ;
" ET ALORS ENFIN QUE LE SCELLEMENT SOUS DOUANE D'UN CONTAINER DANS LEQUEL SE TROUVE LA MARCHANDISE CONSTITUE NECESSAIREMENT POUR LE CHAUFFEUR DU CAMION SUR LEQUEL LE CONTAINER ETAIT CHARGE UN OBSTACLE INVINCIBLE L'EMPECHANT DE VERIFIER LA MARCHANDISE QU'IL TRANSPORTAIT EN SORTE QUE C'EST DONC A TORT QUE LES JUGES DU FOND ONT REFUSE D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
" ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... JEAN ET LA SOCIETE RITSCHARD, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 12 ET 18 DU REGLEMENT CEE N° 222 / 77 DU 13 DECEMBRE 1976, 399, 416, 417 ET 418 DU CODE DES DOUANES ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE COMME INTERESSE A LA FRAUDE D'UN DELIT DE CONTREBANDE COMMIS PAR IMPORTATION DE 52 COLIS DE MATERIELS D'OPTIQUE ET PHOTOGRAPHIQUES ;
" AUX MOTIFS QU'UN PREPOSE DU PREVENU A ETABLI A GENEVE LE TITRE COMMUNAUTAIRE T 1 QUI PORTAIT LA MENTION " 313 COLIS DIVERS SELON LISTE " QUE LA LISTE ENUMERAIT 313 COLIS DONT 52 COLIS DE PRODUITS CHIMIQUES, 92 COLIS DE PECHE ET 169 COLIS DE MATERIEL ELECTRIQUE ET DIVERS, QU'EN REALITE SI LES 52 ET 92 COLIS AVAIENT CONTENU CONFORME A LA DECLARATION, 52 COLIS COMPRIS DANS LES 169 RESTANTS CONTENAIENT DU MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE ET D'OPTIQUE, QUE SI LE SCELLEMENT DES MARCHANDISES VAUT PRESOMPTION D'IDENTIFICATION AU REGARD DE LA LISTE DES MARCHANDISES DECLAREES, IL NE SAURAIT COUVRIR LES MARCHANDISES QUI NE FIGURENT SUR LADITE LISTE, QUE LES MARCHANDISES LITIGIEUSES NE POUVAIENT BENEFICIER DES CONDITIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE, LEUR NATURE N'AYANT PAS ETE PORTEE AU T 1 EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT CEE N° 222 / 77 QUI STIPULE QUE TOUTE MARCHANDISE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION T 1, QUE L'INFRACTION DE CONTREBANDE EST AINSI PARFAITEMENT ETABLIE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, PUISQUE LA COUR A ELLE-MEME CONSTATE QUE LA LISTE ETABLIE A GENEVE, QUI ENUMERAIT LES 313 COLIS TRANSPORTES, PRECISAIT QU'IL S'AGISSAIT DE 52 COLIS DE PRODUITS CHIMIQUES ET DE 92 COLIS D'ARTICLES DE PECHE ET DE 169 COLIS DE MATERIEL ELECTRIQUE ET DIVERS, ELLE NE POUVAIT SANS SE METTRE EN CONTRADICTION FLAGRANTE AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS PRETENDRE QUE LES 52 COLIS COMPRIS DANS LES 196 COLIS DESIGNES PAR LA MENTION " MATERIEL ELECTRIQUE ET DIVERS " CONTENAIENT DU MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE ET D'OPTIQUE NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE DES MARCHANDISES DECLAREES ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, PUISQUE LES JUGES D'APPEL QUI N'ONT PAS CONTESTE QUE LA MARCHANDISE LITIGIEUSE ETAIT ARRIVEE EN FRANCE AVEC DES SCELLEMENTS INTACTS APPOSES PAR LA DOUANE SUISSE, ONT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT CEE N° 222 / 77 DU 13 DECEMBRE 1976, RECONNU QUE LE SCELLEMENT VALAIT COMME PRESOMPTION D'IDENTIFICATION DE LA MARCHANDISE, ILS NE POUVAIENT SANS VIOLER LE TEXTE PRECITE QUI PREVOIT EXPRESSEMENT QUE LE BUREAU DE DEPART PEUT DISPENSER DU SCELLEMENT LORSQUE LA DESCRIPTION DES MARCHANDISES DANS LA DECLARATION T 1 OU DANS LES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES PERMET LEUR IDENTIFICATION, PRETENDRE QUE LE SCELLEMENT NE POUVAIT PAS COUVRIR DES MARCHANDISES QUI N'ETAIENT PAS IDENTIFIEES PAR LA LISTE DES MARCHANDISES DECLAREES, QU'EN EFFET, AUX TERMES DES TEXTES PRECITES, LE SCELLEMENT DES MARCHANDISES EST JUSTEMENT DESTINE A PERMETTRE LEUR IDENTIFICATION QUAND CETTE IDENTIFICATION N'EST PAS ASSUREE PAR LA DESCRIPTION DES MARCHANDISES FIGURANT SUR LA DECLARATION T 1 OU LES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PROCES-VERBAUX, BASE DE LA POURSUITE, QUE, LE 2 DECEMBRE 1977, X..., CONDUISANT UN " ENSEMBLE ROUTIER " DE LA SOCIETE ANONYME MICHEL DONT IL EST L'EMPLOYE, A INTRODUIT EN FRANCE, VENANT DE SUISSE, DANS LE " CONTENEUR " SCELLE QUE TRANSPORTAIT SON VEHICULE, 52 COLIS CONTENANT DU MATERIEL ELECTRIQUE D'ORIGINE BELGE, AINSI QU'AUTANT DE COLIS DE MATERIEL D'OPTIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE D'ORIGINE JAPONAISE, QUI N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DE DECLARATION ;
QU'IL A PRESENTE A LA DOUANE, POUR LES AUTRES MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR LUI, A SAVOIR : 52 COLIS DE PRODUITS CHIMIQUES, 92 COLIS D'ARTICLES DE PECHE ET 117 COLIS DE MATERIEL ELECTRIQUE, UN TITRE DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE T 1 QUI MENTIONNAIT, POUR LE MATERIEL ELECTRIQUE DIVERS, LE CHIFFRE FAUX DE 169 COLIS ;
QUE LEDIT TITRE AVAIT ETE ETABLI PAR Z..., AGENT DE LA SOCIETE ANONYME SUISSE RITSCHARD, DONT LE PRESIDENT EST Y... JEAN ;
QUE LE DESTINATAIRE DU CONTENEUR ETAIT LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRANSIT A MARSEILLE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT DE CONTREBANDE PREVU ET REPRIME PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 416-2 ET 417-2 DU CODE DES DOUANES, LA SOCIETE MICHEL, CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, ET Y..., DE PARTICIPATION COMME INTERESSE A LA FRAUDE, ET POUR DECLARER LA SOCIETE RITSCHARD CIVILEMENT RESPONSABLE DE Z..., L'ARRET ENONCE QUE, " SI LE SCELLEMENT VAUT COMME PRESOMPTION D'IDENTIFICATION, AU REGARD DE LA LISTE DES MARCHANDISES QUI NE FIGURENT PAS SUR LADITE LISTE ET QUI ONT ETE DECOUVERTES AU COURS DE L'OPERATION PRATIQUEE PAR LES SERVICES DE LA DOUANE FRANCAISE " ET QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 1976, QUI A FAIT L'OBJET DE L'ACCORD DE LA SUISSE POUR SON APPLICATION, LES INFRACTIONS DE CE REGLEMENT COMMISES DANS UN ETAT MEMBRE SONT SANCTIONNEES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DE CET ETAT, LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE POUVAIT TROUVER APPLICATION, EN L'ESPECE, FAUTE DE MENTION DES MARCHANDISES EN CAUSE SUR LE DOCUMENT T 1, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE, EN OUTRE, QUE X... ETAIT, AU MOMENT OU A ETE ETABLI LE PROCES-VERBAL, DETENTEUR DES MARCHANDISES DE FRAUDE, AU SENS DE L'ARTICLE 392 DU CODE DES DOUANES, ET QU'IL NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE FORCE MAJEURE, SEULE ADMISE POUR RENVERSER LA PRESOMPTION " DE RESPONSABILITE PENALE INSTITUEE PAR LEDIT ARTICLE " ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, ENFIN, QUE LA CULPABILITE DE Y..., PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME RITSCHARD, LAQUELLE A ETABLI, OU FAIT ETABLIR, LE TITRE DE DECLARATION INCRIMINE, EST FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 399 DU CODE DES DOUANES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT A LA CHARGE DE X... LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE CONTREBANDE PAR VEHICULE AUTOPROPULSE, ET MANOEUVRES AYANT POUR BUT OU POUR RESULTAT D'ALTERER OU DE RENDRE INEFFICACES LES MOYENS DE SCELLEMENT, ET, A LA CHARGE DE Y..., LA PARTICIPATION COMME INTERESSE D'UNE MANIERE QUELCONQUE AU DELIT DE CONTREBANDE COMMIS PAR X..., ET ALORS D'AILLEURS QUE LE DEFAUT DE DECLARATION RELEVE PORTAIT SUR UN CERTAIN NOMBRE DE COLIS ET NON SUR LE CONTENU DE CEUX-CI, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... JEAN ET LA SOCIETE RITSCHARD, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 365 DU CODE DES DOUANES, 551, 563, 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DES CITATIONS DELIVREES A Y... ET A LA SOCIETE RITSCHARD,
" AUX MOTIFS QUE LE TRIBUNAL A OMIS DE STATUER SUR LA NULLITE DES CITATIONS BIEN QU'ELLE AIT ETE INVOQUEE DANS DES CONCLUSIONS ECRITES ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DES ARTICLES 565 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA NULLITE D'UN EXPLOIT NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE LORSQU'ELLE A POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PERSONNE QU'IL CONCERNE, ET QUE LES CITATIONS DELIVREES LE 17 NOVEMBRE 1980 AU PREVENU ET AU CIVILEMENT RESPONSABLE ENONCENT LA NATURE DU DELIT, LES MARCHANDISES LITIGIEUSES ET LEUR VALEUR, LE FAIT QUE LE DELIT DE CONTREBANDE A ETE COMMIS A L'AIDE D'UN VEHICULE, LA VALEUR DE CELUI-CI, QU'ELLES FONT REFERENCE AU PROCES-VERBAL DE CONSTAT DU 2 DECEMBRE 1977 ET A L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ET RAPPORTENT LES TEXTES QUI SONT LE FONDEMENT DES POURSUITES ;
QU'EN L'ETAT, CES CITATIONS OBEISSENT AUX EXIGENCES DE LA LOI ET QUE LES EXCEPTIONS SOULEVEES DOIVENT ETRE REJETEES ;
" ALORS QUE, ET COMME LES DEMANDEURS LE SOUTENAIENT DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE, SI UNE CITATION VISANT LE PROCES-VERBAL QUI A CONSTATE L'INFRACTION INFORME LE PREVENU ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE DES FAITS SERVANT DE BASE A LA PREVENTION ET LE MET EN MESURE DE PREPARER SA DEFENSE, IL NE PEUT EN ETRE AINSI QUE POUR CEUX QUI ONT ETE MIS EN MESURE DE CONNAITRE LE PROCES-VERBAL ET NON POUR CEUX QUI N'EN AYANT PAS RECU NOTIFICATION SE TROUVENT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EN CONNAITRE LE CONTENU, QUE DES LORS, EN L'ESPECE OU LES DEMANDEURS SOUTENAIENT QU'ILS N'AVAIENT PAS RECU NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DU 2 DECEMBRE 1977 ET QU'ILS AVAIENT ETE LAISSES DANS L'IGNORANCE DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE VISEE PAR LES CITATIONS, LA COUR A VIOLE LES ARTICLES 551 ET 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DESTINES A ASSURER LA PROTECTION DES DROITS DE LA DEFENSE EN REJETANT COMME ELLE L'A FAIT LEUR EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE DES CITATIONS ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE, NOTAMMENT DES PIECES CRITIQUEES, QUE LES CITATIONS DELIVREES LE 17 NOVEMBRE 1980 A Y..., PREVENU DE PARTICIPATION COMME INTERESSE A LA FRAUDE COMMISE PAR X... ET A LA SOCIETE RITSCHARD, EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, MENTIONNENT : LA NATURE DU DELIT, LES MARCHANDISES LITIGIEUSES ET LEUR VALEUR, LE FAIT QUE LE DELIT DE CONTREBANDE A ETE COMMIS A L'AIDE D'UN VEHICULE, LA VALEUR DE CELUI-CI ;
QU'ELLES FONT REFERENCE AU PROCES-VERBAL DE CONSTAT DU 2 DECEMBRE 1977 ET A L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ET RAPPORTENT LES TEXTES QUI SONT LE FONDEMENT DES POURSUITES ;
QU'AINSI LES PIECES INCRIMINEES OBEISSAIENT AUX EXIGNECES DE LA LOI ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN QUI DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, SANS INTERET ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS ;
CONDAMNE X... MICHEL ET Y... JEAN PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME MICHEL LOUIS ET LA SOCIETE ANONYME RITSCHARD AUX DEPENS.