STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 AVRIL 1980, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE ACTE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE DE SES RESERVES QUANT AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUI SERONT NECESSAIRES POUR SOIGNER LA DEMOISELLE Y..., AINSI QUE DE SES RESERVES CONCERNANT LE PREJUDICE PAR ELLE EPROUVE LORS DE LA LIQUIDATION DES DROITS VIEILLESSE DE CETTE DERNIERE A L'AGE DE 60 ANS ;
ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR SOUTENAIT QU'IL ETAIT DE PRINCIPE QUE LE DOMMAGE DEVAIT ETRE EVALUE DEFINITIVEMENT A LA DATE OU LE JUGE REND SA DECISION, LA CAISSE AYANT TOUTE POSSIBILITE POUR EVALUER A LA DATE DE CONSOLIDATION LES FRAIS NECESSAIRES A LA REEDUCATION DE LA VICTIME, COMME ELLE AVAIT EGALEMENT LA POSSIBILITE D'EVALUER LE MONTANT DE LA CHARGE SUPPLEMENTAIRE DE RETRAITE ;
" ATTENDU QU'APPELEE A STATUER SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE D'ANNE Y..., AVAIT DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EVALUE TOUS LES CHEFS DE PREJUDICE DETERMINES AU JOUR DU PRONONCE DE L'ARRET, A DONNE ACTE, D'UNE PART, A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET DE SES RESERVES AU SUJET DU REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX A VENIR, D'AUTRE PART, A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DU CENTRE, DE SES RESERVES QUANT AU PREJUDICE QU'ELLE POURRAIT EPROUVER LORS DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE VIEILLESSE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'UNE TELLE DECLARATION DE DONNE ACTE N'A PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION A LAQUELLE S'ATTACHE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'ELLE NE CREE AUCUN DROIT ET NE CONSTITUE AUCUN TITRE AU DETRIMENT DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LEQUEL NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, S'EN FAIRE UN GRIEF, DES LORS QUE, N'ETANT TENU QUE DANS LA LIMITE DES DOMMAGES QU'IL A CAUSES A LA PARTIE CIVILE, IL NE PEUT ULTERIEUREMENT ETRE CONDAMNE A DE NOUVEAUX REMBOURSEMENTS AU PROFIT DES ORGANISMES SOCIAUX QUE DANS LA MESURE OU SERAIT ETABLIE L'EXISTENCE D'UN ELEMENT DE PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AURAIT PAS DEJA ETE STATUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.