SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 625 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L 433-2 ET L 433-10 DU CODE DU TRAVAIL, 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES MENSUELS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE DU 21 MAI 1976 ET 13 DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DECIDE QU'IL SERAIT PROCEDE A L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LELEU CONFORMEMENT A LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL EN DATE DU 15 AVRIL 1982, QUI A REPARTI LES SIEGES ENTRE DEUX COLLEGES ET NON ENTRE QUATRE COMME PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES MENSUELS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE DU 21 MAI 1976, AU MOTIF QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS D'APPRECIER LA LEGALITE DE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE, ALORS QUE LE CONTROLE DU NOMBRE DES COLLEGES RESSORTIT A LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET QUE L'ANNULATION DE LA DECISION ADMINISTRATIVE, DEMANDEE LE 15 JUIN 1982 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, ENTRAINERA CELLE DU JUGEMENT ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT MECONNAITRE LA DECISION ADMINISTRATIVE DU 15 AVRIL 1982 TANT QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE ANNULEE SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON.