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04/05/1983 | FRANCE | N°82-11594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1983, 82-11594


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN EXECUTION D'INSTRUCTIONS INTERNES QUI REMONTENT A 1980, LA SOCIETE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) DISTRIBUE CHAQUE MOIS A L'ENSEMBLE DE SON PERSONNEL UNE DOTATION DE CIGARETTES A TITRE DE DEGUSTATION DE LA QUALITE DES PRODUITS FABRIQUES ;

QUE L'URSSAF CONSIDERANT CETTE ATTRIBUTION COMME UN AVANTAGE EN NATURE A NOTIFIE UN REDRESSEMENT DE CE CHEF ;

ATTENDU QUE LA SEITA FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT JUSTIFIE CE REDRESSEMENT ALORS QUE, D'UNE PART, ELLE N'A PAS RECHERCHE SI, MEME PERCUE COMME UN AVANTAGE ACQU

IS, LA DEGUSTATION NE CONTINUAIT PAS MOINS DE PRESENTER UN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN EXECUTION D'INSTRUCTIONS INTERNES QUI REMONTENT A 1980, LA SOCIETE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) DISTRIBUE CHAQUE MOIS A L'ENSEMBLE DE SON PERSONNEL UNE DOTATION DE CIGARETTES A TITRE DE DEGUSTATION DE LA QUALITE DES PRODUITS FABRIQUES ;

QUE L'URSSAF CONSIDERANT CETTE ATTRIBUTION COMME UN AVANTAGE EN NATURE A NOTIFIE UN REDRESSEMENT DE CE CHEF ;

ATTENDU QUE LA SEITA FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT JUSTIFIE CE REDRESSEMENT ALORS QUE, D'UNE PART, ELLE N'A PAS RECHERCHE SI, MEME PERCUE COMME UN AVANTAGE ACQUIS, LA DEGUSTATION NE CONTINUAIT PAS MOINS DE PRESENTER UN INTERET POUR L'ENTREPRISE ET QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'A PAS EXAMINE SI LE PERSONNEL FUMAIT OU NON SA DEGUSTATION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SEITA ELLE-MEME DANS UNE LETTRE DE FEVRIER 1977 RECONNAISSAIT QUE LA GENERALISATION DE CETTE DISTRIBUTION A LA TOTALITE DU PERSONNEL LUI DONNAIT AINSI QU'AUX DEUX DISTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES FAITES A L'OCCASION DES CONGES ANNUELS ET AU MOMENT DES FETES DE FIN D'ANNEE LE CARACTERE D'AVANTAGE ACQUIS ALLOUE MENSUELLEMENT, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DEDUIT DE CES ELEMENTS DE FAIT, ET SANS AVOIR A RECHERCHER SI LE PERSONNEL FUMAIT OU NON SA DOTATION, QUE CETTE DISTRIBUTION CONSTITUAIT UN AVANTAGE EN NATURE AU SENS DE L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE LA DECISION ECHAPPE AUX GRIEFS DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-11594
Date de la décision : 04/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Distribution de tabac par la SEITA à son personnel.

* TABAC - Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes - Personnel - Contrat de travail - Salaire - Avantages en nature - Distributions de tabacs.

Constituent un avantage en nature au sens de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale et doivent en conséquence être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les distributions de tabac effectuées par la SEITA au titre de dégustations, à son personnel, dès lors que cet établissement reconnaissait lui-même que la généralisation de cette distribution à la totalité du personnel lui donnait le caractère d'avantage acquis alloué mensuellement et qu'il en était de même pour les distributions exceptionnelles faites à l'occasion des congés annuels et des fêtes de fin d'année.


Références :

Code de la sécurité sociale L420

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4), 08 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-12-03 Bulletin 1980 V n. 869 p. 643 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-21 Bulletin 1981 V n. 290 p. 216 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-11-10 Bulletin 1981 V n. 887 (1) p. 658 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1983, pourvoi n°82-11594, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 232

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11594
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