SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 860, DEVENU L'ARTICLE L 415-12 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE TOUTE DISPOSITION DES BAUX RESTRICTIVE DES DROITS STIPULES PAR LE TITRE 1ER DU LIVRE VI DU CODE RURAL, EST REPUTEE NON ECRITE ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 24 JUIN 1981), QUE LES EPOUX Z..., A... NE POUVANT PLUS EXPLOITER PERSONNELLEMENT, EN RAISON DE LEUR AGE, DONNERENT EN LOCATION A M Y..., EN 1969, PUIS EN 1972, PLUSIEURS PARCELLES DE TERRE ;
QU'ILS VENDIRENT CES PARCELLES DE TERRE AUX EPOUX X... LE 13 JUIN 1978 ;
QU'EN OCTOBRE 1979, M Y... ASSIGNA VENDEURS ET ACQUEREURS POUR SE VOIR RECONNAITRE TITULAIRE D'UN BAIL A FERME ET FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE DES PARCELLES EN CAUSE QUI AURAIT ETE CONCLUE, SELON LUI, AU MEPRIS DE SON DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M Y... DE SA DEMANDE, L'ARRET RELEVE QUE LES CONVENTIONS DE LOCATION PASSEES ENTRE M Y... ET M Z... CONTIENNENT L'UNE ET L'AUTRE L'EVENTUALITE ACCEPTEE PAR M Y... D'UNE ALIENATION DES PARCELLES DONT IL AVAIT OBTENU LA DISPOSITION ET QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT CARACTERISE CE QU'AVAIT DE PRECAIRE UNE TELLE LOCATION ;
ATTENDU QU'EN QUALIFIANT UN TEL CONTRAT DE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE TOUT EN CONSTATANT QUE LES PARTIES AVAIENT CONCLU LE 16 NOVEMBRE 1969 UNE LOCATION A UN PRIX DETERMINE POUR UNE DUREE D'UN AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, QUE LA CONVENTION AVAIT ETE RENOUVELEE SOUS LA MEME FORME LE 31 AOUT 1972 ET QUE L'EXPLOITATION S'ETAIT POURSUIVIE PENDANT PRES DE NEUF ANS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN ;