SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., LOCATAIRE POUR TRENTE ANS DE 48 HECTARES DE TERRES QUE LES CONSORTS X... DE PERETTI LUI AVAIENT DONNES EN JOUISSANCE A UN PRIX DETERMINE PAR UN BAIL EMPHYTEOTIQUE DU 1ER FEVRIER 1964, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 14 MAI 1981) D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DE CE CONTRAT POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS ECHUS ET IMPAYES DES ANNEES 1977, 1978, 1979 ET 1980, DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT DE CES LOYERS ET D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES CARACTERES PROPRES AU BAIL EMPHYTEOTIQUE NE FAISAIENT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 812 DU CODE RURAL DONT LE DOMAINE, SELON L'INTITULE MEME DU CHAPITRE 1 (INCLUS DANS LE TITRE I DU LIVRE VI DU CODE RURAL) EST D'APPLICATION GENERALE POUR TOUTES ESPECES DE BAUX RURAUX ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 812 PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 812, DEVENU LES ARTICLES L 411 A L 411-16 DU CODE RURAL, N'EST PAS APPLICABLE AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.