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04/05/1983 | FRANCE | N°80-41464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1983, 80-41464


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE ELECTRONIQUE, RADIO - TELEVISION ET EQUIPEMENT MENAGER : ATTENDU QUE LA SOCIETE JOLLIET ELECTRONIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UN RAPPEL DE SALAIRE A M X..., AU MOTIF QU'ENGAGE EN 1966 EN QUALITE DE TECHNICIEN DEPANNEUR RADIO - TELEVISION CONFIRME IL POUVAIT PRETENDRE A LA QUALIFICATION DE CHEF D'ATELIER 1ER ECHELON A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, N'A PAS RECHERCHE QUELLES AVAIENT ETE LES FONCTIONS EXACTES DE

L'INTERESSE, D'AUTRE PART, LUI A ATTRIBUE UNE ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE ELECTRONIQUE, RADIO - TELEVISION ET EQUIPEMENT MENAGER : ATTENDU QUE LA SOCIETE JOLLIET ELECTRONIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UN RAPPEL DE SALAIRE A M X..., AU MOTIF QU'ENGAGE EN 1966 EN QUALITE DE TECHNICIEN DEPANNEUR RADIO - TELEVISION CONFIRME IL POUVAIT PRETENDRE A LA QUALIFICATION DE CHEF D'ATELIER 1ER ECHELON A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, N'A PAS RECHERCHE QUELLES AVAIENT ETE LES FONCTIONS EXACTES DE L'INTERESSE, D'AUTRE PART, LUI A ATTRIBUE UNE QUALIFICATION A LAQUELLE LA CONVENTION COLLECTIVE NE LUI DONNAIT PAS DROIT ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE M X... AVAIT ETE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972, RESPONSABLE DE L'ATELIER DE DEPANNAGE DE TELEVISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M X... UN RAPPEL DE PRIME D'ANCIENNETE ALORS QU'IL APPARTIENT AU SALARIE QUI RECOIT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE GLOBALE SUPERIEURE AU SALAIRE MINIMUM DE PROUVER QUE LA PRIME D'ANCIENNETE NE LUI A PAS ETE PAYEE ET QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES DU FOND ONT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU DEBITEUR D'UNE OBLIGATION DE JUSTIFIER DE SA LIBERATION ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LE PAIEMENT DE LA PRIME D'ANCIENNETE N'ETAIT PAS MENTIONNE SUR LES BULLETINS DE PAIE, A ESTIME, PAR UNE APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41464
Date de la décision : 04/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Paiement - Preuve.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Bulletin de salaire - Portée - Preuve.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Absence de mention du versement sur les bulletins de salaire - Portée.

Il appartient au débiteur d'une obligation de justifier de sa libération. C'est en conséquence à bon droit qu'une Cour d'appel condamne un employeur au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en relevant l'absence de mention sur les bulletins de paie du versement de cette prime et en estimant par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause, que cette preuve ne se trouvait pas rapportée.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre sociale), 22 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1983, pourvoi n°80-41464, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 228

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41464
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