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27/04/1983 | FRANCE | N°82-70189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 1983, 82-70189


SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 641 ET 642 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES D'UNE PART, QUE SI UN DELAI EST EXPRIME EN ANNEE, IL EXPIRE LE JOUR DE LA DERNIERE ANNEE QUI PORTE LE MEME QUANTIEME QUE LE JOUR DE L'ACTE FAISANT COURIR LE DELAI ET, D'AUTRE PART, QUE TOUT DELAI EXPIRE LE DERNIER JOUR A 24 HEURES ;

ATTENDU QUE POUR FIXER L'INDEMNITE DUE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASSOCIATION CANTONALE DU POUDOUVRE A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DINARD, L'ARRET ATTAQUE (

RENNES, 14 MAI 1982) ENONCE QUE POUR CALCULER LE DELAI D'UN...

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 641 ET 642 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES D'UNE PART, QUE SI UN DELAI EST EXPRIME EN ANNEE, IL EXPIRE LE JOUR DE LA DERNIERE ANNEE QUI PORTE LE MEME QUANTIEME QUE LE JOUR DE L'ACTE FAISANT COURIR LE DELAI ET, D'AUTRE PART, QUE TOUT DELAI EXPIRE LE DERNIER JOUR A 24 HEURES ;

ATTENDU QUE POUR FIXER L'INDEMNITE DUE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASSOCIATION CANTONALE DU POUDOUVRE A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DINARD, L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 14 MAI 1982) ENONCE QUE POUR CALCULER LE DELAI D'UN AN DETERMINANT LA DATE DE REFERENCE PREVUE PAR L'ARTICLE L 13-15-2 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, IL RESSORT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 641, ALINEA 2, ET 642, ALINEA 1, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'UN DELAI D'UN AN COMMENCANT LE 17 JUILLET 1978, EXPIRE NORMALEMENT LE 17 JUILLET 1979, CE QUI INCLUT LE DERNIER JOUR DU QUANTIEME IDENTIQUE ET QU'IL EN RESULTE LOGIQUEMENT QUE CE MEME DELAI COMPUTE INVERSEMENT A PARTIR DE CETTE DERNIERE DATE COMPREND PAREILLEMENT LE DERNIER JOUR ET S'ETEND DONC JUSQU'AU 17 JUILLET A ZERO HEURE, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA RESTRICTION ADMINISTRATIVE INSTITUEE AU COURS DE LA JOURNEE PORTANT LE MEME QUANTIEME DE L'ANNEE PRECEDENTE QUE LA DATE D'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE NE REMONTE PAS A UN AN PLEIN AVANT CETTE OUVERTURE ET N'EST PAS OPPOSABLE A L'EXPROPRIE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ARTICLES 641 ET 642 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE S'APPLIQUENT PAS AU CALCUL DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE L 13-15 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-70189
Date de la décision : 27/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Usage effectif - Prise en considération - Date de référence - Détermination - Délai de un an - Computation par application des règles posées aux articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile (non).

* DELAIS - Calcul - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Immeuble - Usage effectif - Date de référence - Délai de un an - Computation par application des règles posées aux articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile (non).

Les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas au calcul du délai d'un an prévu par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour la prise en considération de l'usage effectif de l'immeuble.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Nouveau Code de procédure civile 641
Nouveau Code de procédure civile 642

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre des expropriations), 14 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 1983, pourvoi n°82-70189, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 96

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Seignolle
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.70189
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