SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 641 ET 642 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES D'UNE PART, QUE SI UN DELAI EST EXPRIME EN ANNEE, IL EXPIRE LE JOUR DE LA DERNIERE ANNEE QUI PORTE LE MEME QUANTIEME QUE LE JOUR DE L'ACTE FAISANT COURIR LE DELAI ET, D'AUTRE PART, QUE TOUT DELAI EXPIRE LE DERNIER JOUR A 24 HEURES ;
ATTENDU QUE POUR FIXER L'INDEMNITE DUE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASSOCIATION CANTONALE DU POUDOUVRE A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DINARD, L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 14 MAI 1982) ENONCE QUE POUR CALCULER LE DELAI D'UN AN DETERMINANT LA DATE DE REFERENCE PREVUE PAR L'ARTICLE L 13-15-2 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, IL RESSORT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 641, ALINEA 2, ET 642, ALINEA 1, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'UN DELAI D'UN AN COMMENCANT LE 17 JUILLET 1978, EXPIRE NORMALEMENT LE 17 JUILLET 1979, CE QUI INCLUT LE DERNIER JOUR DU QUANTIEME IDENTIQUE ET QU'IL EN RESULTE LOGIQUEMENT QUE CE MEME DELAI COMPUTE INVERSEMENT A PARTIR DE CETTE DERNIERE DATE COMPREND PAREILLEMENT LE DERNIER JOUR ET S'ETEND DONC JUSQU'AU 17 JUILLET A ZERO HEURE, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA RESTRICTION ADMINISTRATIVE INSTITUEE AU COURS DE LA JOURNEE PORTANT LE MEME QUANTIEME DE L'ANNEE PRECEDENTE QUE LA DATE D'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE NE REMONTE PAS A UN AN PLEIN AVANT CETTE OUVERTURE ET N'EST PAS OPPOSABLE A L'EXPROPRIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ARTICLES 641 ET 642 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE S'APPLIQUENT PAS AU CALCUL DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE L 13-15 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;