SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 4 DECEMBRE 1981) QUE LES CONSORTS X..., Z... D'UN IMMEUBLE BATI, FRAPPE D'UNE RESERVE, PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS PUBLIE LE 19 MARS 1975, ET APPROUVE LE 16 DECEMBRE 1975, ONT, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 3 FEVRIER 1976, ADRESSEE AU MAIRE DE LA COMMUNE, MIS CELLE-CI EN DEMEURE D'ACQUERIR CET IMMEUBLE DANS LE DELAI MAXIMUM DE TROIS ANS EN VIGUEUR A L'EPOQUE ET LE 4 AVRIL 1977 RENOUVELE LEUR MISE EN DEMEURE ;
QU'ILS ONT REITERE CES DEMANDES PAR PLI RECOMMANDE DU 4 MARS 1978, ADRESSE AU PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, ET FORMULE EN TANT QUE DE BESOIN, UNE NOUVELLE DEMANDE FAISANT SE COURIR LE DELAI DE DEUX ANS INSTITUE ENTRE TEMPS PAR LA LOI ;
QU'ENFIN, LES INTERESSES ONT SAISI, LE 31 JUILLET 1980, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, POUR OBTENIR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 123-9 DU CODE DE L'URBANISME, LE TRANSFERT DE PROPRIETE ET LA FIXATION DU PRIX DE L'IMMEUBLE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, COMME FORMEE HORS DU DELAI LEGAL, LEUR DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, QUI A INSTITUE LE DELAI DE TROIS MOIS DE SAISINE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION ET LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE DE LEVEE DES RESERVES, NE POUVAIT S'APPLIQUER A UNE PROCEDURE COMMENCEE ANTERIEUREMENT, PAR LETTRE DU 3 FEVRIER 1976, METTANT LA COMMUNE EN DEMEURE D'ACQUERIR LE TERRAIN, A UNE EPOQUE OU LE JUGE DE L'EXPROPRIATION POUVAIT ETRE SAISI SANS DELAI ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC CONFERE A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 UN EFFET RETROACTIF EN VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;
ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS, PARVUE PAR L'ARTICLE L 123-9 DU CODE DE L'URBANISME, A POUR SEULE CONSEQUENCE DE PERMETTRE AU Y... DU BIEN GREVE DE LA RESERVE DE METTRE EN DEMEURE LA COMMUNE DE LEVER CETTE RESERVE MAIS NE LUI INTERDIT PAS, S'IL N'USE PAS DE CETTE FACULTE, DE CONTINUER A DEMANDER LE TRANSFERT DE PROPRIETE ;
QU'EN DECLARANT CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE L 123-9 DU CODE DE L'URBANISME ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QU'A LA DATE DU 31 JUILLET 1980, LA SAISINE DU MAGISTRAT ETAIT REGIE PAR LES DISPOSITIONS ACTUELLES DE L'ARTICLE L 123-9 DU CODE DE L'URBANISME, RESULTANT DE LA LOI N° 76-1285 DU 31 DECEMBRE 1976 ET QUE LA DERNIERE DEMANDE DES CONSORTS X..., RECUE LE 8 MARS 1978 PAR LE PREFET DE LA SAVOIE, AVAIT, EN L'ABSENCE DE TOUTE PROROGATION, FAIT COURIR LE DELAI LEGAL DE DEUX ANS QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE R 129-32 ALINEA 2 DU CODE DE L'URBANISME, REDACTION DU DECRET N° 73-1023 DU 8 NOVEMBRE 1973 - ETAIT VENU A EXPIRATION LE 8 MARS 1980, ET QU'ENFIN, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS AYANT SUIVI, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'AVAIT PAS ETE SAISI, CE QUI RENDAIT LA DEMANDE IRRECEVABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE, PASSE LE DELAI DE TROIS MOIS, LES CONSORTS X... ETAIENT FORCLOS POUR RECLAMER A NOUVEAU LE BENEFICE DU DELAISSEMENT, MAIS POUVAIENT SEULEMENT RECLAMER LA LEVEE DE LA RESERVE, SELON L'ARTICLE L 123-9 PARAGRAPHE 4 DU CODE DE L'URBANISME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY,