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25/04/1983 | FRANCE | N°81-11495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 1983, 81-11495


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY, 24 NOVEMBRE 1980) QUE LES EPOUX X... ONT ACQUIS UN TERRAIN LE 6 NOVEMBRE 1970, QU'EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION D'Y EDIFIER DANS LE DELAI DE QUATRE ANS UN PAVILLON D'HABITATION ET MOYENNANT LE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ILS ONT ETE EXONERES DES DROITS D'ENREGISTREMENT ;

QUE LES EPOUX X... AYANT CONFIE LA CONCEPTION DE L'IMMEUBLE, LE RECRUTEMENT DES ENTREPRENEURS ET LA COORDINATION DE LA CONSTRUCTION A LA SOCIETE BIEN CO

NSTRUIRE-BIETTE LEFEBVRE (ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE)...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY, 24 NOVEMBRE 1980) QUE LES EPOUX X... ONT ACQUIS UN TERRAIN LE 6 NOVEMBRE 1970, QU'EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION D'Y EDIFIER DANS LE DELAI DE QUATRE ANS UN PAVILLON D'HABITATION ET MOYENNANT LE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ILS ONT ETE EXONERES DES DROITS D'ENREGISTREMENT ;

QUE LES EPOUX X... AYANT CONFIE LA CONCEPTION DE L'IMMEUBLE, LE RECRUTEMENT DES ENTREPRENEURS ET LA COORDINATION DE LA CONSTRUCTION A LA SOCIETE BIEN CONSTRUIRE-BIETTE LEFEBVRE (ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE) ET AYANT OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE, LES TRAVAUX, QUI DEVAIENT DURER SIX MOIS, COMMENCERENT EN OCTOBRE 1971 ET QU'A LA SUITE DE DIVERS INCIDENTS ET RETARDS, L'ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE LES FIT ARRETER DE SA PROPRE INITIATIVE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ;

QUE LES EPOUX X... ENGAGERENT, POUR FAIRE CONSTATER ET SANCTIONNER LA CARENCE DE L'ENTREPRISE ET DIVERSES MALFACONS, UNE PROCEDURE TERMINEE LE 10 MARS 1976 PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES ;

QUE LES EPOUX X... N'ACHEVERENT PAS LES TRAVAUX ET REVENDIRENT EN MAI 1976 LE TERRAIN ET LE PAVILLON INACHEVES DONT LA CONSTRUCTION FUT TERMINEE PAR LES NOUVEAUX ACQUEREURS ;

QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS NOTIFIA, LE 23 SEPTEMBRE 1977 AUX EPOUX X... UN REDRESSEMENT DES DROITS ELUDES ET EMIT, LE 19 OCTOBRE 1977, UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ACCUEILLI L'OPPOSITION DES EPOUX X... A CET AVIS AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE L'ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE ETAIT UN EVENEMENT IMPREVISIBLE, IRRESISTIBLE ET NON IMPUTABLE AUX REDEVABLES ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET DES TRAVAUX EST IMPUTABLE A UN DIFFEREND SURVENU ENTRE LES EPOUX X... ET L'ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE, DIFFEREND TRANCHE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES LE 10 MARS 1976, QU'EN MECONNAISSANT LA PORTEE DE CETTE DECISION, LE JUGEMENT ATTAQUE A DENATURE LES FAITS DE LA CAUSE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CHARGEE DE DIRIGER ET DE COORDONNER LES TRAVAUX NE REVETAIT PAS UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE CONSTITUTIF DE LA FORCE MAJEURE, PUISQUE LA CONSTRUCTION POUVAIT ETRE ACHEVEE PAR UNE AUTRE ENTREPRISE DANS LE DELAI LEGAL, QUE, DE LA SORTE, LE TRIBUNAL A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES ET JURISPRUDENTIELLES DEFINISSANT LA FORCE MAJEURE, ALORS, ENFIN, QU'UNE PROROGATION DE DELAI, LOIN D'ETRE INUTILE, AURAIT PU ETRE ACCORDEE PAR L'ADMINISTRATION SI LES EPOUX X... L'AVAIENT SOLLICITEE, CE DONT ILS SE SONT, AU CONTRAIRE, VOLONTAIREMENT ABSTENUS PAR SUITE DE LA REVENTE A UN TIERS DU TERRAIN LITIGIEUX, CONSECUTIVE A LEUR RENONCIATION A LEUR ENGAGEMENT INITIAL, QU'IL S'ENSUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE INTERROMPUE PAR L'ENTREPRISE QUI EN ETAIT CHARGEE ET QUI A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ET AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX X... NE POUVAIENT CONFIER LES TRAVAUX A UNE AUTRE ENTREPRISE SANS AVOIR FAIT CONSTATER PREALABLEMENT EN JUSTICE LA CARENCE DE L'ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE ET LES MALFACONS EXISTANTES A RETENU QUE CES EVENEMENTS, NON IMPUTABLES AUX EPOUX X..., ETAIENT IMPREVISIBLES POUR EUX AU MOMENT OU ILS ONT PRIS LEUR ENGAGEMENT ET ETAIENT, EN OUTRE, INSURMONTABLES DES LORS QUE CE N'EST QUE PAR UN JUGEMENT DU 10 MARS 1976, SOIT POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR CONSTRUIRE, QUE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR EUX CONTRE L'ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE FUT TERMINEE ;

QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LE TRIBUNAL A CARACTERISE LA FORCE MAJEURE EN TOUS SES ELEMENTS ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT RETENU QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT PU EXECUTER LEUR ENGAGEMENT PAR SUITE D'UN EVENEMENT CONSTITUTIF DE FORCE MAJEURE, LE TRIBUNAL EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'ILS N'ETAIENT PAS TENUS DE SOLLICITER UNE PROROGATION DU DELAI ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE D'AUTRES EVENEMENTS SE SONT PRODUITS QUI NE PEUVENT, A EUX SEULS, JOUER LE ROLE DE FORCE MAJEURE, EMPECHANT DEFINITIVEMENT LA CONSTRUCTION, MAIS - PARTICIPENT A L'IRRESISTIBILITE DE L'EVENEMENT, ALORS QU'AUX YEUX DES JUGES, LES ARGUMENTS TIRES DE LA SURVENANCE DES EVENEMENTS EN CAUSE NE POUVANT ETRE RETENUS, LE TRIBUNAL A ENTACHE SA DECISION DE MOTIFS CONTRADICTOIRES EQUIVALANT A UN DEFAUT DE MOTIVATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL NE S'EST PAS CONTREDIT EN RELEVANT QUE LES CERTAINES CIRCONSTANCES QU'IL A MENTIONNEES NE POUVAIENT A ELLES SEULES CONSTITUER LA FORCE MAJEURE MAIS AVAIENT CONCOURU A FAIRE DE LA CARENCE DE L'ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE UN OBSTACLE INSURMONTABLE A LA REPRISE DE LA CONSTRUCTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-11495
Date de la décision : 25/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Force majeure - Liquidation des biens de l'entrepreneur.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Vente d'un terrain déclaré à l'enregistrement comme étant destiné à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Liquidation des biens de l'entrepreneur (non) - * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Immeuble - Réduction prévue à l'article 1371 ancien du code général des impôts.

Caractérisent la force majeure en tous ses éléments les juges du fond qui, constatant que la construction d'un immeuble a été interrompue par l'entreprise qui en était chargée et qui a été mise en liquidation des biens et relevant que le redevable ne pouvait confier les travaux à un autre entrepreneur sans avoir fait constater préalablement en justice la carence de l'entreprise et les malfaçons existantes, retiennent que ces événements, non imputables au redevable, étaient imprévisibles pour lui au moment où il a pris l'engagement dans son acte d'acquisition, d'édifier une construction dans le délai de quatre ans, et étaient, en outre, insurmontable dès lors que ce n'est que par un jugement postérieur à l'expiration du délai imparti pour construire que la procédure engagée par lui contre l'entreprise a été terminée.

2) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Force majeure - Demande de prorogation du délai - Obligation (non).

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Délai - Demande de prorogation - Force majeure (non).

Ayant retenu que le redevable n'avait pu exécuter son engagement par suite d'un événement constitutif de force majeure, les juges du fond en ont justement déduit qu'il n'était pas tenu de solliciter une prorogation du délai légal.

3) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente de terrains destinés à l'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Force majeure - Circonstances ne la constituant pas mais y contribuant.

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Force majeure - Circonstances ne la constituant pas à elles seules - Circonstances y concourant - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Vente d'un terrain déclaré à l'enregistrement comme étant destiné à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Circonstances non constitutives de la force majeure - Circonstances y concourant.

Les juges du fond ne se contredisent pas en relevant que certaines circonstances qu'ils ont mentionnées ne peuvent à elles seules constituer la force majeure mais ont concouru à faire de la carence de l'entreprise qui était chargée de la construction un obstacle insurmontable à la reprise de la construction.


Références :

CGI 1371 ANCIEN

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Evry, 24 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 1983, pourvoi n°81-11495, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 125

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.11495
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