SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY, 24 NOVEMBRE 1980) QUE LES EPOUX X... ONT ACQUIS UN TERRAIN LE 6 NOVEMBRE 1970, QU'EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION D'Y EDIFIER DANS LE DELAI DE QUATRE ANS UN PAVILLON D'HABITATION ET MOYENNANT LE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ILS ONT ETE EXONERES DES DROITS D'ENREGISTREMENT ;
QUE LES EPOUX X... AYANT CONFIE LA CONCEPTION DE L'IMMEUBLE, LE RECRUTEMENT DES ENTREPRENEURS ET LA COORDINATION DE LA CONSTRUCTION A LA SOCIETE BIEN CONSTRUIRE-BIETTE LEFEBVRE (ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE) ET AYANT OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE, LES TRAVAUX, QUI DEVAIENT DURER SIX MOIS, COMMENCERENT EN OCTOBRE 1971 ET QU'A LA SUITE DE DIVERS INCIDENTS ET RETARDS, L'ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE LES FIT ARRETER DE SA PROPRE INITIATIVE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ;
QUE LES EPOUX X... ENGAGERENT, POUR FAIRE CONSTATER ET SANCTIONNER LA CARENCE DE L'ENTREPRISE ET DIVERSES MALFACONS, UNE PROCEDURE TERMINEE LE 10 MARS 1976 PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES ;
QUE LES EPOUX X... N'ACHEVERENT PAS LES TRAVAUX ET REVENDIRENT EN MAI 1976 LE TERRAIN ET LE PAVILLON INACHEVES DONT LA CONSTRUCTION FUT TERMINEE PAR LES NOUVEAUX ACQUEREURS ;
QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS NOTIFIA, LE 23 SEPTEMBRE 1977 AUX EPOUX X... UN REDRESSEMENT DES DROITS ELUDES ET EMIT, LE 19 OCTOBRE 1977, UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ACCUEILLI L'OPPOSITION DES EPOUX X... A CET AVIS AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE L'ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE ETAIT UN EVENEMENT IMPREVISIBLE, IRRESISTIBLE ET NON IMPUTABLE AUX REDEVABLES ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET DES TRAVAUX EST IMPUTABLE A UN DIFFEREND SURVENU ENTRE LES EPOUX X... ET L'ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE, DIFFEREND TRANCHE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES LE 10 MARS 1976, QU'EN MECONNAISSANT LA PORTEE DE CETTE DECISION, LE JUGEMENT ATTAQUE A DENATURE LES FAITS DE LA CAUSE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CHARGEE DE DIRIGER ET DE COORDONNER LES TRAVAUX NE REVETAIT PAS UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE CONSTITUTIF DE LA FORCE MAJEURE, PUISQUE LA CONSTRUCTION POUVAIT ETRE ACHEVEE PAR UNE AUTRE ENTREPRISE DANS LE DELAI LEGAL, QUE, DE LA SORTE, LE TRIBUNAL A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES ET JURISPRUDENTIELLES DEFINISSANT LA FORCE MAJEURE, ALORS, ENFIN, QU'UNE PROROGATION DE DELAI, LOIN D'ETRE INUTILE, AURAIT PU ETRE ACCORDEE PAR L'ADMINISTRATION SI LES EPOUX X... L'AVAIENT SOLLICITEE, CE DONT ILS SE SONT, AU CONTRAIRE, VOLONTAIREMENT ABSTENUS PAR SUITE DE LA REVENTE A UN TIERS DU TERRAIN LITIGIEUX, CONSECUTIVE A LEUR RENONCIATION A LEUR ENGAGEMENT INITIAL, QU'IL S'ENSUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE INTERROMPUE PAR L'ENTREPRISE QUI EN ETAIT CHARGEE ET QUI A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ET AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX X... NE POUVAIENT CONFIER LES TRAVAUX A UNE AUTRE ENTREPRISE SANS AVOIR FAIT CONSTATER PREALABLEMENT EN JUSTICE LA CARENCE DE L'ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE ET LES MALFACONS EXISTANTES A RETENU QUE CES EVENEMENTS, NON IMPUTABLES AUX EPOUX X..., ETAIENT IMPREVISIBLES POUR EUX AU MOMENT OU ILS ONT PRIS LEUR ENGAGEMENT ET ETAIENT, EN OUTRE, INSURMONTABLES DES LORS QUE CE N'EST QUE PAR UN JUGEMENT DU 10 MARS 1976, SOIT POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR CONSTRUIRE, QUE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR EUX CONTRE L'ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE FUT TERMINEE ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LE TRIBUNAL A CARACTERISE LA FORCE MAJEURE EN TOUS SES ELEMENTS ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT RETENU QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT PU EXECUTER LEUR ENGAGEMENT PAR SUITE D'UN EVENEMENT CONSTITUTIF DE FORCE MAJEURE, LE TRIBUNAL EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'ILS N'ETAIENT PAS TENUS DE SOLLICITER UNE PROROGATION DU DELAI ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE D'AUTRES EVENEMENTS SE SONT PRODUITS QUI NE PEUVENT, A EUX SEULS, JOUER LE ROLE DE FORCE MAJEURE, EMPECHANT DEFINITIVEMENT LA CONSTRUCTION, MAIS - PARTICIPENT A L'IRRESISTIBILITE DE L'EVENEMENT, ALORS QU'AUX YEUX DES JUGES, LES ARGUMENTS TIRES DE LA SURVENANCE DES EVENEMENTS EN CAUSE NE POUVANT ETRE RETENUS, LE TRIBUNAL A ENTACHE SA DECISION DE MOTIFS CONTRADICTOIRES EQUIVALANT A UN DEFAUT DE MOTIVATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL NE S'EST PAS CONTREDIT EN RELEVANT QUE LES CERTAINES CIRCONSTANCES QU'IL A MENTIONNEES NE POUVAIENT A ELLES SEULES CONSTITUER LA FORCE MAJEURE MAIS AVAIENT CONCOURU A FAIRE DE LA CARENCE DE L'ENTREPRISE BIETTE-LEFEBVRE UN OBSTACLE INSURMONTABLE A LA REPRISE DE LA CONSTRUCTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY ;