SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 46 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE M DHANJEE Z. EST NE LE 3 SEPTEMBRE 1938 A DIEGO-SUAREZ (MADAGASCAR) DE ZIVRA ;
Z., NE EN 1909 EN INDE, ET DE RAMBABAY, SON EPOUSE ;
QU'AUX TERMES D'UN JUGEMENT SUPPLETIF D'ACTE DE NAISSANCE, RENDU LE 29 OCTOBRE 1957, PAR LE JUGE DE PAIX DE MORONDAVA (MADAGASCAR), MME RAMBABAY EST NEE A MORONDAVA, EN 1918, DE DAYARDJEE DJEVA ET DE MANIBAY AMARSY, SON EPOUSE ;
QUE M Z. A INTRODUIT UNE DEMANDE POUR SE FAIRE RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 129 DU CODE DE LA NATIONALITE, EN FAISANT VALOIR QUE SA MERE ETAIT FRANCAISE EN VERTU DE L'ARTICLE 2,5° DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1933, COMME ETANT NE A MADAGASCAR DE PARENTS LEGALEMENT INCONNUS, ET NE S'ETANT PAS VU ATTRIBUER LA NATIONALITE MALGACHE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LE JUGEMENT SUPPLETIF D'ACTE DE NAISSANCE DE LA MERE DE L'INTERESSE ETABLISSAIT QUE LES PARENTS DE CELLE-CI ETAIENT UNIS PAR LE MARIAGE, QUE MME RAMBABAY N'AVAIT PAS SOUSCRIT DE DECLARATION PENDANT SA MINORITE POUR ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1933 ET QUE M Z. NE DEMONTRAIT PAS QUE SES GRANDS-PARENTS MATERNELS FUSSENT DE NATIONALITE FRANCAISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE JUGEMENT SUPPLETIF D'ACTE DE NAISSANCE POUVAIT FAIRE PREUVE DE LA FILIATION, NOTAMMENT EN CONSTATANT LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT LEGITIME, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;