LA COUR ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 13-6 et L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que saisie par X... d'une demande d'indemnité pour dépréciation de deux parcelles de terre laissées hors emprise, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Paris, 11 février 1982) a fixé des indemnités alternatives selon que ces parcelles conserveraient ou non, après exécution de travaux, en vue desquels l'expropriation a été prononcée, la qualification de terrain à bâtir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il convenait d'apprécier le préjudice matériel et certain causé directement à M. X..., par l'effet de l'ordonnance d'expropriation et relatif à l'utilisation potentielle des parcelles hors emprise, mais à l'exclusion de toute incidence d'un travail public, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 11 février 1982, par la Cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations) et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, (Chambre des expropriations).