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19/04/1983 | FRANCE | N°82-92366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 1983, 82-92366


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
M..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 MAI 1982, QUI, APRES CASSATION, DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE D... ET AUTRES DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, A CONSTATE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58 ET 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 ET 614 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION CIVILE EN DO...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
M..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 MAI 1982, QUI, APRES CASSATION, DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE D... ET AUTRES DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, A CONSTATE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58 ET 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 ET 614 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION CIVILE EN DOMMAGES-INTERETS INTENTEE PAR LA PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS QUE L'ACTION TANT PUBLIQUE QUE CIVILE RESULTANT DES INFRACTIONS A LA LOI DU 29 JUILLET 1881 EST PRESCRITE APRES TROIS MOIS A COMPTER DU JOUR OU ELLES AURONT ETE COMMISES OU DU JOUR DU DERNIER ACTE DE POURSUITE ET, QU'EN L'ESPECE, AUCUN ACTE DE POURSUITE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION N'EST INTERVENU DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 26 MAI 1981 ;
ALORS QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE EST SUSPENDUE, NON SEULEMENT PENDANT LA DUREE DE L'INSTANCE EN CASSATION MAIS JUSQU'A LA SIGNIFICATION AUX PARTIES DE L'ARRET RENDU SUR LE POURVOI ;
QU'EN DECLARANT QUE, POUR DECLARER L'ACTION PRESCRITE, LE DELAI DE PRESCRIPTION AVAIT RECOMMENCE A COURIR A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET DE CASSATION, LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 614 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'EN CAS DE POURVOI EN CASSATION LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE, PREVUE PAR L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, EST SUSPENDUE PENDANT LA DUREE DE L'INSTANCE EN CASSATION ET JUSQU'A LA SIGNIFICATION DE LA DECISION PORTANT CASSATION ;
ATTENDU QUE, SAISIE D'UN POURVOI DE M..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE D... ET AUTRES DES CHEFS DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, AVAIT RELAXE LES PREVENUS, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DU 26 MAI 1981, CASSE LA DECISION ATTAQUEE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU SUR L'ACTION CIVILE SEULE EN JEU, A RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
ATTENDU QUE DEVANT CETTE JURIDICTION LES PREVENUS, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, ONT SOULEVE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE AU MOTIF QU'AUCUN ACTE INTERRUPTIF N'AVAIT ETE ACCOMPLI PAR LA PARTIE CIVILE DURANT LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION RENDU CONTRADICTOIREMENT LE 26 MAI 1981 ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE EXCEPTION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL EST CONSTANT QU'AUCUN ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION N'EST INTERVENU DURANT LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, LE DELAI DE PRESCRIPTION RECOMMENCANT A COURIR A COMPTER DE L'ARRET CONTRADICTOIRE DE LA COUR DE CASSATION QUE LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT IGNORER PUISQU'ELLE AVAIT INTRODUIT LE POURVOI QUI N'AVAIT PAS A LUI ETRE NOTIFIE POUR RETENIR A SON ENCONTRE SON CARACTERE EXECUTOIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE SOUMISE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUE L'ARRET DU 26 MAI 1981 A ETE SIGNIFIE AUX PARTIES PAR LES SOINS DU PROCUREUR GENERAL CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 614 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES 9, 10, 11 ET 14 SEPTEMBRE 1981 ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS A RECOMMENCE A COURIR A COMPTER DE LA PREMIERE DE CES DATES ;
QU'AINSI LA CITATION A COMPARAITRE REGULIEREMENT DELIVREE AUX PREVENUS ET A LA PARTIE CIVILE LES 30, 31 OCTOBRE, 2, 3, 5 ET 6 NOVEMBRE 1981 L'A BIEN ETE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS SUIVANT LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE ET LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 26 MAI 1982 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92366
Date de la décision : 19/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Prescription - Suspension - Pourvoi en cassation - Durée de l'instance - Signification de l'arrêt rendu sur le pourvoi.

* ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Pourvoi en cassation - Durée de l'instance - Signification de l'arrêt rendu sur le pourvoi.

* ACTION CIVILE - Extinction - Prescription - Suspension - Pourvoi en cassation - Durée de l'instance - Signification de l'arrêt rendu sur le pourvoi.

* PRESCRIPTION - Action civile - Suspension - Pourvoi en cassation - Durée de l'instance - Signification de l'arrêt rendu sur le pourvoi.

* PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Pourvoi en cassation - Durée de l'instance - Signification de l'arrêt rendu sur le pourvoi.

En cas de pourvoi en cassation, la prescription de l'action publique et de l'action civile, prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, est suspendue pendant la durée de l'instance en cassation et jusqu'à la signification de la décision portant cassation (1).


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 65

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre correctionnelle), 26 mai 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-05 Bulletin Criminel 1979 N. 94 p. 269 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 1983, pourvoi n°82-92366, Bull. crim. N. 111
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 111

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Goutet, Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.92366
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