La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1983 | FRANCE | N°82-90345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 1983, 82-90345


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ACHAD, DIT Y... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1981, QUI, STATUANT SUR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, Z... PAUL, D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL DU JUGE D'INSTRUCTION, L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DES CHEFS D'ESCROQUERIE ET DE TROMPERIE SUR LA QUALITE DE MARCHANDISES VENDUES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
VU L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
I-SUR LES FAITS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE

LA PROCEDURE QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE SUR PLAINTE DE Z......

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ACHAD, DIT Y... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1981, QUI, STATUANT SUR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, Z... PAUL, D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL DU JUGE D'INSTRUCTION, L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DES CHEFS D'ESCROQUERIE ET DE TROMPERIE SUR LA QUALITE DE MARCHANDISES VENDUES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
VU L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
I-SUR LES FAITS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE SUR PLAINTE DE Z..., RESSORTISSANT AMERICAIN, RESIDANT A NEW-YORK, COLLECTIONNEUR D'OBJETS D'ART AFRICAINS, CONTRE X... DIT Y..., ANTIQUAIRE, POUR DES FAITS QUALIFIES D'ESCROQUERIE, D'ABUS DE CONFIANCE, DE FAUX ET USAGE ET D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES, FAITS S'INTEGRANT DANS TOUTE UNE SUITE DE TRANSACTIONS QUI, POUR DES RAISONS DIVERSES, ETAIENT SUSCEPTIBLES DE TOMBER SUR LE COUP DE LA LOI PENALE ;
QU'IL EST APPARU QUE LES AGISSEMENTS DENONCES PAR Z... QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE, AVAIENT ETE COMMIS EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL ET QUE LEUR AUTEUR PRESUME, Y..., ETAIT DE NATIONALITE IRANIENNE ET NE POSSEDAIT, EN FRANCE, LORS DU DEPOT DE LA PLAINTE, NI DOMICILE NI RESIDENCE ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU, AU TERME DE SON INFORMATION, UNE ORDONNANCE RENVOYANT Y... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS POUR DEUX DELITS DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET D'ABUS DE CONFIANCE, SANS JUSTIFIER LA COMPETENCE DE CETTE JURIDICTION ET DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE L'INCULPE POUR TOUS LES AUTRES FAITS, CEUX-CI ETANT COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION OU COMMIS A L'ETRANGER OU N'ETANT PAS SUFFISAMMENT CARACTERISES ;
QUE SUR APPEL DE LA PARTIE CIVILE, DE CETTE ORDONNANCE PRISE DANS SES DISPOSITIONS PORTANT NON-LIEU, LA COUR A CONFIRME CELLE-CI DANS SON ENSEMBLE MAIS L'A INFIRME PARTIELLEMENT EN RENVOYANT L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS POUR CINQ INFRACTIONS QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UN NON-LIEU, TROIS D'ENTRE ELLES, EN L'OCCURRENCE LES TRANSACTIONS DES 15 JUIN 1971, 30 AOUT 1971 ET 15 MAI 1972, ETANT QUALIFIEES D'ESCROQUERIE, LES DEUX AUTRES, SOIT LES VENTES DES 2 AOUT 1971 ET 6 JUIN 1972, ETANT, APRES DISQUALIFICATION, QUALIFIEE DE TROMPERIE SUR LA NATURE, L'ESPECE, L'ORIGINE OU LES QUALITES SUBSTANTIELLES DES OBJETS D'ART EN CAUSE ;
QUE, POUR CE FAIRE, LA COUR S'EST IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
II-AU FOND ;
SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 (DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 10 JANVIER 1978), DES ARTICLES 2, 3, 85, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS DU CHEF DE TROMPERIE POUR AVOIR VENDU A Z... UN BRONZE DIT TETE IFE COMME AUTHENTIQUE, ALORS QUE LA DESIGNATION COMME TELLE DE CET OBJET A ETE LA CAUSE PRINCIPALE DE LA VENTE ;
ALORS QUE L'ARRET QUI-EN L'ETAT DU REQUISITOIRE DEFINITIF REPRODUISANT LES DERNIERES CONCLUSIONS DES EXPERTS COMMIS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION SELON LESQUELLES CETTE TETE EST AUTHENTIQUE, ELLE N'EST PAS CLASSIQUE-NE S'EXPLIQUE PAS SUR L'ABSENCE D'AUTHENTICITE INCRIMINEE, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT REPROCHE AU DEMANDEUR, NE SATISFAIT PAS EN LA FORME AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE EST SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE CERTAIN DECOULANT DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
QU'EN L'ESPECE, IL N'APPARAIT A AUCUN ENDROIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PARTIE CIVILE AIT SUBI UN TEL DOMMAGE DE LA PRETENDUE TROMPERIE COMMISE PAR X... ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ARRET ATTAQUE, QUI NE POUVAIT PRONONCER LE RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SANS RECHERCHER SI L'ACTION CIVILE ETAIT RECEVABLE, EST DEPOURVU DE TOUTE BASE LEGALE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 (DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 10 JANVIER 1978), DES ARTICLES 2, 3, 85, 593 ET 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS POUR AVOIR, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, LE 6 JUIN 1972, TROMPE LE CONTRACTANT SUR LA NATURE, L'ESPECE OU L'ORIGINE D'UNE MARCHANDISE, EN VENDANT A Z... UN OBJET DIT DIEU FON GU COMME AUTHENTIQUE, ALORS QUE LA DESIGNATION COMME TEL DE CET OBJET A ETE LA CAUSE PRINCIPALE DE LA VENTE ;
AU SEUL MOTIF QUE CE DIEU FON GU FIT L'OBJET D'UNE LETTRE ENTHOUSIASTE ECRITE PAR Y... LE 24 MAI 1972 DE PARIS ;
ALORS, D'UNE PART, QU'UNE TELLE LETTRE, QUI NE VAUT PAS MISE EN VENTE, NE SAURAIT SUFFIRE A JUSTIFIER LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS POUR CONNAITRE D'UN DELIT QUI, A LE SUPPOSER ETABLI, A ETE COMMIS A L'ETRANGER PAR UN ETRANGER AU PREJUDICE D'UN AUTRE ETRANGER ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES DU REQUISITOIRE DEFINITIF-NON DEMENTIS PAR L'ARRET ATTAQUE-QUE LA PARTIE CIVILE N'A PAS PRODUIT DE DIEU FON GU DONT L'ORIGINE N'A PAS ETE ETABLIE AU COURS DE L'INFORMATION ET QU'AINSI IL N'APPARAIT D'AUCUNE DES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUE LA PARTIE CIVILE AIT JUSTIFIE D'UN QUELCONQUE PREJUDICE RESULTANT DE LA VENTE LITIGIEUSE ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI, POUR INFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU QUI LEUR ETAIT DEFEREE, N'ONT PAS RECHERCHE COMME ILS EN AVAIENT L'OBLIGATION SI L'ACTION CIVILE ETAIT RECEVABLE, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, LA DECLARATION RELATIVE A LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE ETANT D'AILLEURS UNE DISPOSITION DEFINITIVE QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE POUR RENVOYER Y... DEVANT UNE JURIDICTION FRANCAISE DU CHEF DE TROMPERIE SUR LA QUALITE DES MARCHANDISES VENDUES, POUR LES VENTES DU 2 AOUT 1971 (UN BRONZE DIT TETE IFE) ET DU 6 JUIN 1972 (UNE STATUE DITE DIEU FON GU), LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LA PREMIERE PIECE N'ETAIT QU'UNE COPIE ET QUE LA SECONDE AVAIT ETE FABRIQUEE PAR DEUX FORGERONS D'ABOMEY, ANCIENNE CAPITALE DU DAHOMEY, A RETENU LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES EN SE FONDANT SUR CE QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT ETE DETERMINEE A CONTRACTER ET A VERSER 70 000 DOLLARS ET 68 500 DOLLARS, SUR LE VU DE DEUX LETTRES QUE L'INCULPE LUI AVAIT ADRESSEES DE CANNES ET DE PARIS, LA PREMIERE DE CES LETTRE EXPOSANT QUE LA TETE IFE ETAIT UNE PIECE ABSOLUMENT UNIQUE AU MONDE, LA SECONDE QUE LA STATUE DU DIEU FON GU AVAIT APPARTENU A LA FAMILLE ROYALE D'ABOMEY ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, CES DEUX LETTRES ONT ETE, A BON DROIT, CONSIDEREES COMME DES ACTES COMMIS EN FRANCE CARACTERISANT L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE FRAUDE ;
QU'EN EFFET, LA SIMPLE MISE EN VENTE D'UN OBJET QUE L'INCULPE SAIT NE PAS CORRESPONDRE A L'ORIGINE OU AUX QUALITES SUBSTANTIELLES ATTENDUES PAR LE FUTUR ACQUEREUR ET DONT IL ATTESTE MENSONGEREMENT L'EXISTENCE SUFFIT A CARACTERISER LE DELIT DE FRAUDE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE DEMANDEUR N'EST PAS RECEVABLE DE FAIRE FRIEF A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE N'AVOIR PAS STATUE SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE, LE DEMANDEUR QUI N'A PAS PRODUIT DE MEMOIRE NE L'AYANT PAS REQUIS DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LADITE PARTIE CIVILE ET NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAIRE ETAT, POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, DE CETTE PRETENDUE NULLITE DONT IL ETAIT A MEME DE CONNAITRE L'EXISTENCE ;
QU'AU DEMEURANT LES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRETE ETABLISSENT L'EXISTENCE DE CE PREJUDICE, A SUPPOSER ETABLIS LES DELITS DE FRAUDE RETENUS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS DANS AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 593 ET 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, EN RENVOYANT LE DEMANDEUR, CITOYEN AMERICAIN, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, DECLARE D'OFFICE QUE LA JURIDICTION FRANCAISE ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE FAITS LOCALISES A L'ETRANGER : LA VENTE DU 30 AOUT 1971 DE 6 TETES MOSSI, CELLE DU 15 MAI 1972 DE TETES KOTAS, ET CELLE DU 15 JUIN 1971 DE PIECES D'OR A Z..., CITOYEN AMERICAIN, OPERATIONS CONSTITUANT, SELON LES JUGES D'APPEL, LE DELIT D'ESCROQUERIE DONT CERTAINS ELEMENTS AURAIENT ETE COMMIS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;
ALORS QUE, FAUTE D'AVOIR RELEVE D'AUTRES ELEMENTS QU'UNE LETTRE DATEE D'ANTIBES LE 18 AOUT 1971, PAR LAQUELLE Y... ECRIT A Z... QU'IL LUI ENVOIE LA PHOTOGRAPHIE D'UN GROUPE INCROYABLE DE TETES MOSSI EN ARGILE QUE ABDOU A... LUI A ENVOYEES, ET UNE LETTRE ECRITE DE CANNES PAR LE DEMANDEUR AU MEME Z..., LE 16 SEPTEMBRE 1970, VANTANT LE CARACTERE REMARQUABLE DES PIECES D'OR DE LA COLLECTION B..., FAITS QUI, A LES SUPPOSER ETABLIS, SERAIENT, LE PREMIER TOUT AU PLUS CONSTITUTIF D'UN SIMPLE MENSONGE, LE SECOND UNE SIMPLE APPRECIATION CONFORME A L'OPINION COMMUNE A PROPOS DE LA COLLECTION B..., LA COUR-QUI, PAR AILLEURS EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DU 15 MAI 1972, N'A LOCALISE AUCUNE CIRCONSTANCE SI MINIME SOIT-ELLE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, A MECONNU LES PRINCIPES POSES PAR L'ARTICLE 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI SUBORDONNE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES A LA COMMISSION, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, D'UN ACTE CARACTERISANT UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION POURSUIVIE, ACTE QUI, EN MATIERE D'ESCROQUERIE, DOIT CONSISTER, SOIT EN LA REMISE DES FONDS ELLE-MEME, SOIT EN DE VERITABLES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, NOTION QUI EXCLUT LES SIMPLES MENSONGES, LESQUELS NE PEUVENT ETRE CONSTITUTIFS D'UN COMMENCEMENT D'EXECUTION DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES JUSTIFIANT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES QU'AUTANT QU'ILS SE TROUVENT ACCOMPAGNES D'ELEMENTS EXTERIEURS DESTINES A LEUR DONNER FORCE ET CREDIT, COMMIS EGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'EST REPUTEE COMMISE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE TOUTE INFRACTION DONT UN ACTE CARACTERISANT UN DE SES ELEMENTS CONSTITUTIFS A ETE ACCOMPLI EN FRANCE ;
ATTENDU QU'INFIRMANT L'ORDONNANCE ENTREPRISE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT, LA COUR A RENVOYE Y... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS POUR LES VENTES DES 15 JUIN 1971 (PIECES D'OR D'UNE VALEUR DE 9 500 DOLLARS), 30 AOUT 1971 (SIX TETES MOSSI ESTIMEES 41 000 DOLLARS) ET 15 MAI 1972 (DEUX TETES KOTAS FACTUREES 9 000 DOLLARS), LES VENTES ETANT L'ABOUTISSEMENT DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES COMMISES EN PARTIE EN FRANCE ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE POUR LA VENTE DU 15 MAI 1972, L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENT AUCUN MOTIF SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET, D'AUTRE PART, QUE POUR LES VENTES DU 15 JUIN ET 30 AOUT 1971, LA COUR SE FONDE EXCLUSIVEMENT SUR DEUX LETTRES FAISANT ETAT D'AFFIRMATIONS PRETENDUMENT MENSONGERES, ADRESSEES PAR Y... A Z..., PEU DE TEMPS AVANT LA REALISATION DES TRANSACTIONS, RESPECTIVEMENT DE CANNES ET D'ANTIBES ;
MAIS ATTENDU QUE SES DEUX LETTRES, TELLES QUE LES ANALYSE L'ARRET, NE PEUVENT CONSTITUER QUE DES MENSONGES ECRITS, SAUF A ETABLIR QUE DES FAITS EXTERIEURS SONT INTERVENUS, DE NATURE A LEUR DONNER CREANCE ;
QUE LA COUR NE S'EXPLIQUE PAS SUR L'EXISTENCE DE CES FAITS EXTERIEURS SEULS SUSCEPTIBLES DE TRANSFORMER DE SIMPLES MENSONGES EN MANOEUVRES FRAUDULEUSES AU SENS DE L'ARTICLE 405, SE BORNANT, DANS LE DISPOSITIF DE SON ARRET, A QUALIFIER DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES LE FAIT POUR L'INCULPE D'AVOIR LAISSE CROIRE A Z... QUE LES OBJETS QU'IL LUI VENDAIT PROVENAIENT DE TIERCES PERSONNES ALORS QU'ILS LUI APPARTENAIENT, CE QUI, PRESENTE AINSI, NE PEUT CONSTITUER QUE D'AUTRES MENSONGES, ETANT PRECISE QUE DANS SON EXPOSE DES FAITS LA COUR ADMET QUE CES PERSONNES NE SONT PAS INTERVENUES DANS LES TRANSACTIONS LITIGIEUSES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, FAUTE D'AVOIR CARACTERISE L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES DEUX LETTRES POSTEES EN FRANCE ET QUI AURAIENT CONTENU DES ALLEGATIONS MENSONGERES, CONSTITUAIENT BIEN L'UNE DES COMPOSANTES DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES IMPUTEES A L'INCULPE, CE QUI AURAIT JUSTIFIE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES POUR CONNAITRE DES DELITS QUI AURAIENT ETE COMMIS HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR UN RESSORTISSANT ETRANGER ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 3 DECEMBRE 1981 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS PORTANT RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DES CHEFS D'ESCROQUERIES LIEES AUX VENTES DES 15 JUIN 1971, 30 AOUT 1971 ET 15 MAI 1972 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-90345
Date de la décision : 19/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Article 693 du Code de procédure pénale - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Tromperie sur les qualités de la marchandise vendue - Marchandise offerte à la vente en France.

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperie - Compétence - Compétence territoriale - Marchandise livrée à l'étranger - Faits constitutifs commis en France.

Est considéré comme commis sur le territoire de la République le délit ou la tentative de tromperie sur la nature ou les qualités substantielles de toutes marchandises lorsque ces dernières sont offertes à la vente en France alors même que le vendeur serait un ressortissant étranger et les marchandises seraient livrées à l'étranger (1).

2) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Article 693 du code de procédure pénale - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Escroquerie - Allégations mensongères.

ESCROQUERIE - Compétence - Compétence territoriale - Allégations mensongères perpétrées en France - Infraction commise en France.

Si de simples allégations mensongères ne suffisent pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 405 du Code pénal, elles peuvent par contre constituer l'un des éléments de ces manoeuvres. Il s'ensuit qu'un délit d'escroquerie est réputé commis en France, si les allégations mensongères entrant dans le cadre des manoeuvres frauduleuses retenues ont été perpétrées sur le territoire national.


Références :

Code de procédure pénale 693
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre d'accusation), 03 décembre 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-07 Bulletin Criminel 1967 N. 178 p. 420 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-03 Bulletin Criminel 1974 N. 157 p. 402 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-16 Bulletin Criminel 1970 N. 107 p. 245 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-02 Bulletin Criminel 1977 N. 41 p. 100 (CASSATION PARTIELLE). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-15 Bulletin Criminel 1977 N. 352 p. 891 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-12 Bulletin Criminel 1979 N. 60 p. 167 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 1983, pourvoi n°82-90345, Bull. crim. N. 108
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 108

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet, SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.90345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award