SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 JANVIER 1981), QUE BERNARD X... S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE AU PROFIT DE LA SOCIETE GENERAL MOTORS FRANCE (GMF) POUR LE REMBOURSEMENT DE TOUTES SOMMES QUI POURRAIENT ETRE DUES A CELLE-CI PAR LA SOCIETE WILLOT ET COMPAGNIE (LA SOCIETE), QUE CELLE-CI A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE CONVERTI PAR LA SUITE EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE LA SOCIETE GMF A ASSIGNE BERNARD X... EN SA QUALITE DE CAUTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE EN DECLARANT QUE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT ETAIT COMMERCIAL, AUX MOTIFS QUE, DEUX MOIS APRES LA CONCLUSION DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT BERNARD X... EST DEVENU DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE X... ET QU'EN DENIANT LE CARACTERE DIRECT DE SON INTERET PATRIMONIAL, BERNARD X... RECONNAISSAIT QUE SON ENGAGEMENT N'ETAIT PAS DESINTERESSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'APPRECIATION DU CARACTERE COMMERCIAL DU CAUTIONNEMENT NE POUVAIT TROUVER DE JUSTIFICATION DANS DES FAITS QUI LUI ETAIENT POSTERIEURS OU ETRANGERS ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL, PAR UNE DECISION MOTIVEE, A RETENU QUE BERNARD X... AVAIT AU MOMENT DE SON ENGAGEMENT UN INTERET PERSONNEL A GARANTIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES PAR LA SOCIETE GMF ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;