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13/04/1983 | FRANCE | N°82-10262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1983, 82-10262


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE M HAROLD X... A PAYER A M Y..., REPARATEUR DE CYCLES, UNE SOMME DE 1111,81 FRANCS, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LE VERSEMENT DE 500 FRANCS QUE M FREDERIC X..., PERE DE M HAROLD X..., VERSEMENT DONT M Y... AVAIT TENU COMPTE DANS SA DEMANDE INITIALE, QUI ETAIT DE 611,81 FRANCS CONCERNAIT UNE FACTURE QUI LUI ETAIT PROPRE ET NON CELLE DE SON FILS ;

ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT NE PERMETTAIENT PAS DE SAVOIR A QUELLE CAUSE SE RAPP

ORTE LA FACTURE DONT IL S'AGIT, NI A QUOI CORRESPOND ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE M HAROLD X... A PAYER A M Y..., REPARATEUR DE CYCLES, UNE SOMME DE 1111,81 FRANCS, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LE VERSEMENT DE 500 FRANCS QUE M FREDERIC X..., PERE DE M HAROLD X..., VERSEMENT DONT M Y... AVAIT TENU COMPTE DANS SA DEMANDE INITIALE, QUI ETAIT DE 611,81 FRANCS CONCERNAIT UNE FACTURE QUI LUI ETAIT PROPRE ET NON CELLE DE SON FILS ;

ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT NE PERMETTAIENT PAS DE SAVOIR A QUELLE CAUSE SE RAPPORTE LA FACTURE DONT IL S'AGIT, NI A QUOI CORRESPOND LE VERSEMENT DE 500 FRANCS QUI AURAIT DU VENIR EN DEDUCTION, NI POUR QUELLE RAISON IL EN AURAIT ETE TENU COMPTE A TORT ;

QUE, DES LORS, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI NE CONTIENDRAIT AUCUNE INDICATION SUR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET LES MOYENS INVOQUES PAR LES PARTIES, N'AURAIT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE CONTENTANT D'AFFIRMER QUE M Y... RECLAMAIT A JUSTE TITRE LE PAIEMENT DE L'INTEGRALITE DE LA FACTURE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE AURAIT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET, ALORS QUE, DE TROISIEME PART, SELON LE MOYEN, M HAROLD X... AVAIT VERSE AUX DEBATS UNE NOTE REDIGEE PAR SON PERE PRECISANT QUE LUI-MEME AVAIT EFFECTUE UN VERSEMENT DE 500 FRANCS VENANT EN DEDUCTION DES SOMMES RECLAMEES A SON FILS DE TELLE SORTE QUE CELUI-CI N'ETAIT PLUS REDEVABLE QUE DE LA DIFFERENCE, SOIT 895,20 FRANCS, QU'IL ETAIT CONVENU QUE M HAROLD X... PAIERAIT CETTE SOMME A M Y..., EVENTUELLEMENT REDUITE DU FAIT QU'IL DEVAIT LUI DONNER SA MOTOCYCLETTE, QU'EN CONTREPARTIE M Y... N'AURAIT PAS POURSUIVI LA PROCEDURE ;

QU'EN ENONCANT QUE LE PERE DE M X... AVAIT RETABLI LA SITUATION EN PRECISANT QUE LE VERSEMENT DE 500 FRANCS NE CONCERNAIT PAS SON FILS, MAIS LUI-MEME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE AURAIT DENATURE LE SENS ET LA PORTEE DE LA DECLARATION ETABLIE PAR M FREDERIC X... ET DE SA LETTRE DU 23 MARS 1981 PORTANT ACCUSE DE RECEPTION DE M Y... ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE DANS LE JUGEMENT ATTAQUE LE DEMANDEUR EST DESIGNE COMME ETANT Y... NICOLAS, CYCLES Y..., QUE CE MEME JUGEMENT RELEVE QUE CELUI-CI A ASSIGNE M HAROLD X... EN PAIEMENT D'UNE FACTURE, QUE M FREDERIC X..., PRESENT A L'AUDIENCE, S'EST EXPLIQUE SUR LA DESTINATION DE LA SOMME DE 500 FRANCS QU'IL AVAIT VERSEE A M Y... ;

QU'AINSI LE JUGEMENT A ENONCE SUCCINCTEMENT LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ;

ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE M HAROLD X..., EGALEMENT PRESENT AUX DEBATS A RECONNU N'AVOIR EFFECTUE AUCUN VERSEMENT EN REGLEMENT DE CETTE FACTURE QU'IL NE CONTESTE PAS ;

QUE, PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ;

ET ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE SI M FREDERIC X... A ADRESSE AU JUGE D'INSTANCE UNE LETTRE, DANS LAQUELLE IL SOUTENAIT AVOIR DEJA VERSE 216,60 FRANCS SUR LE MONTANT DE LA FACTURE RECLAME A SON FILS, CETTE MISSIVE EST DATEE DU 13 MAI 1981, JOUR DU PRONONCE DU JUGEMENT ;

QUE M HAROLD X... N'ETABLIT NI QUE CETTE LETTRE DE SON PERE AVAIT ETE REMISE EN TEMPS UTILE AU TRIBUNAL D'INSTANCE NI QUE CELLE DU 23 MARS 1981 AVAIT ETE REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS ;

QUE, DES LORS, IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR DENATURE CES DOCUMENTS ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE M HAROLD X... A PAYER A M Y... LA SOMME DE 150 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR VOLONTAIREMENT DIFFERE LE PAIEMENT ALORS QUE, DANS LES OBLIGATIONS QUI SE BORNENT AU PAIEMENT D'UNE SOMME DETERMINEE LES DOMMAGES-INTERETS RESULTANT DU RETARD DANS L'EXECUTION NE CONSISTENT JAMAIS QUE DANS LA CONDAMNATION AUX INTERETS LEGAUX ;

QUE, DES LORS, EN CONDAMNANT M HAROLD X... AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LE CREANCIER, AUQUEL SON DEBITEUR EN RETARD A CAUSE, PAR SA MAUVAISE FOI, UN PREJUDICE INDEPENDANT DE CE RETARD, PEUT OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS DISTINCTS DES INTERETS MORATOIRES DE LA CREANCE ;

QU'EN RELEVANT QUE M HAROLD X... CONNAISSAIT LA SITUATION EXACTE ET AVAIT VOLONTAIREMENT DIFFERE LE PAIEMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA MAUVAISE FOI DE CELUI-CI ET A PU DEDUIRE DE CETTE CONSTATATION QU'IL Y AVAIT LIEU DE PRONONCER UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST, ENFIN, REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE M HAROLD X... AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 400 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUGMENTE DES INTERETS LEGAUX A COMPTER DU JOUR DE SON PRONONCE, AUX MOTIFS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT LES ELEMENTS POUR FIXER A 400 FRANCS LES FRAIS IRREPETIBLES EXPOSES PAR M Y..., ALORS QUE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE CONFERE PAS AU JUGE UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET NE LE DISPENSE PAS DE L'OBLIGATION DE MOTIVER SA DECISION, NI DE CONSTATER QUE LES FRAIS INVOQUES ONT ETE REELLEMENT EXPOSES PAR LA PARTIE QUI EN DEMANDE LE REMBOURSEMENT ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI, SELON LE MOYEN, N'A PAS MOTIVE SA DECISION, L'A PRIVEE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE, EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, PAR LA-MEME ESTIME QU'IL ETAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DU CREANCIER POURSUIVANT UNE SOMME EXPOSEE PAR LUI ET NON COMPRISE DANS LES DEPENS DONT IL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT ;

REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS AINSI QUE LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN ;

MAIS, SUR LA SECONDE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE CET ARTICLE, NI D'AUCUNE AUTRE DISPOSITION QUE LA SOMME NON COMPRISE DANS LES DEPENS, QUI EST ACCORDEE SUR LE FONDEMENT DE CET ARTICLE, PORTE INTERET DES LE PRONONCE DU JUGEMENT ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONDAMNE M HAROLD X... A PAYER LA SOMME DE 400 FRANCS A M Y... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUGMENTEE DES INTERETS LEGAUX, A COMPTER DU JOUR DU PRONONCE DU JUGEMENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ATTACHE A LA CONDAMNATION QU'ELLE PRONONCAIT DES CONSEQUENCES QUI N'EN DECOULAIENT PAS ;

QU'ELLE A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRUTMATH RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1981, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE M HAROLD X... AU PAIEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL DE LA SOMME DE 400 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-10262
Date de la décision : 13/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Intérêts moratoires - Point de départ.

* INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il ne résulte ni de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ni d'aucune autre disposition que la somme non comprise dans les dépens, qui est accordée sur le fondement de cet article, porte intérêt dès le prononcé du jugement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 700 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Brumath, 13 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1983, pourvoi n°82-10262, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 118

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Duclaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10262
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