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12/04/1983 | FRANCE | N°82-11920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 1983, 82-11920


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 544 ET 545 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SUIVANT CES TEXTES, SEULS PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL IMMEDIATEMENT ET INDEPENDAMMANT DE LA DECISION SUR LE FOND LES JUGEMENTS QUI, DANS LEUR DISPOSITIF, TRANCHENT UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL RECEVABLE EN RETENANT QUE LE PREMIER JUGE AVAIT DANS LES MOTIFS DE SA DECISION, TRANCHE DEUX POINTS TENANT AU FOND ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL S'ETAIT BORNE, DANS SON DISPO

SITIF, A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION SANS TRANCHER AUCUNE P...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 544 ET 545 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SUIVANT CES TEXTES, SEULS PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL IMMEDIATEMENT ET INDEPENDAMMANT DE LA DECISION SUR LE FOND LES JUGEMENTS QUI, DANS LEUR DISPOSITIF, TRANCHENT UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL RECEVABLE EN RETENANT QUE LE PREMIER JUGE AVAIT DANS LES MOTIFS DE SA DECISION, TRANCHE DEUX POINTS TENANT AU FOND ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL S'ETAIT BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION SANS TRANCHER AUCUNE PARTIE DU PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE, L'ARRET ATTAQUE ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL ;

DIT IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LES CONSORTS X... CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, DU 3 JUIN 1980 ;

CONDAMNE LES CONSORTS X... AUX DEPENS EXPOSES DEVANT LA COUR D'APPEL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-11920
Date de la décision : 12/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Motifs sans influence.

Suivant les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction. Une Cour d'appel ne peut donc déclarer un appel recevable en retenant que, dans les motifs de sa décision, le premier juge avait tranché deux points tenant au fond, dès lors que le jugement frappé d'appel s'était borné, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction sans trancher aucune partie du principal.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 544 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 545 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1), 19 janvier 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-01-06 Bulletin 1983 II N. 6 P. 4 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 1983, pourvoi n°82-11920, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 113

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Barat
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11920
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