SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 544 ET 545 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SUIVANT CES TEXTES, SEULS PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL IMMEDIATEMENT ET INDEPENDAMMANT DE LA DECISION SUR LE FOND LES JUGEMENTS QUI, DANS LEUR DISPOSITIF, TRANCHENT UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL RECEVABLE EN RETENANT QUE LE PREMIER JUGE AVAIT DANS LES MOTIFS DE SA DECISION, TRANCHE DEUX POINTS TENANT AU FOND ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL S'ETAIT BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION SANS TRANCHER AUCUNE PARTIE DU PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE, L'ARRET ATTAQUE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL ;
DIT IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LES CONSORTS X... CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, DU 3 JUIN 1980 ;
CONDAMNE LES CONSORTS X... AUX DEPENS EXPOSES DEVANT LA COUR D'APPEL ;