SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X..., EN LEUR VIVANT, AGRICULTEURS, SONT DECEDES, LE MARI EN 1966 DANS L'AGRICULTURE DEPUIS 1950 ET A PU EN DEDUIRE QU'IL AVAIT PERDU, EN APPLICATION DU TEXTE PRECITE, LE DROIT AU BENEFICE DU SALAIRE DIFFERE ;
QUE LA DECHEANCE AINSI ENCOURUE RENDAIT INUTILE DE RECHERCHER SI, PAR LES CONCLUSIONS PRETENDUMENT LAISSEES SANS REPONSE, LEON CHALARD POUVAIT INVOQUER SON ETAT DE SANTE POUR ECHAPPER A CETTE DECHEANCE ;
QU'EN CONSTATANT QUE LEON CHALARD NE REMPLISSAIT PAS, AU MOINS, L'UNE DES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI POUR BENEFICIER DU SALAIRE DIFFERE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE CELUI-CI NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 JUILLET 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;