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12/04/1983 | FRANCE | N°82-10981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 1983, 82-10981


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS QUI, AGE DE NEUF ANS, S'ETAIT BLESSE EN TOMBANT D'UNE FENETRE DE L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE OU IL ETAIT INTERNE, IL EST SOUTENU, D'UNE PART, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI L'ENFANT AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI, SEULE, AURAIT PERMIS A L'ETABLISSEMENT DE S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTACHE SON ARRET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;

D'AUTRE PART, QU'ELLE SE SERAIT CONTREDITE EN AFFIRMANT, A LA FOIS, QUE L'E

NFANT AVAIT AGI DANS UN ETAT DE SEMI-CONSCIENCE ET QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS QUI, AGE DE NEUF ANS, S'ETAIT BLESSE EN TOMBANT D'UNE FENETRE DE L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE OU IL ETAIT INTERNE, IL EST SOUTENU, D'UNE PART, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI L'ENFANT AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI, SEULE, AURAIT PERMIS A L'ETABLISSEMENT DE S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTACHE SON ARRET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;

D'AUTRE PART, QU'ELLE SE SERAIT CONTREDITE EN AFFIRMANT, A LA FOIS, QUE L'ENFANT AVAIT AGI DANS UN ETAT DE SEMI-CONSCIENCE ET QUE SA SORTIE VOLONTAIRE PAR UNE FENETRE DU DORTOIR CONSTITUAIT UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A BON DROIT L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'OBLIGATION DE SECURITE CONTRACTEE PAR LA FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ARDECHE, QUANT A LA SECURITE DU JEUNE X..., ETAIT SEULEMENT UNE OBLIGATION DE MOYENS IMPOSANT AU DEMANDEUR DE FAIRE LA PREUVE D'UNE FAUTE DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DISTINCTION FAITE PAR LA COUR D'APPEL ENTRE LA CHUTE INVOLONTAIRE D'UN ENFANT QUI JOUE ET LA SORTIE VOLONTAIRE D'UN SUJET ATTEINT DE SOMNAMBULISME NE CREE AUCUNE CONTRADICTION AVEC L'ENONCIATION SUIVANT LAQUELLE CELUI-CI SE TROUVE DANS UN ETAT DE SEMI-CONSCIENCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-10981
Date de la décision : 12/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Institut médico-pédagogique - Sécurité des pensionnaires.

* ENSEIGNEMENT - Etablissement médico-pédagogique - Responsabilité - Sécurité des pensionnaires - Obligation de moyens.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Institut médico-pédagogique - Sécurité des pensionnaires (non).

L'obligation contractée par un institut médico-pédagogique quant à la sécurité de ses élèves mineurs est seulement une obligation de moyens. Il appartient donc au représentant légal d'un enfant blessé en tombant d'une fenêtre de l'institut médico-pédagogique où il était interne, de faire la preuve d'une faute de cet établissement scolaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1), 18 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-11-04 Bulletin 1982 I N. 318 P. 273 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 1983, pourvoi n°82-10981, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 116

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10981
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