SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS QUI, AGE DE NEUF ANS, S'ETAIT BLESSE EN TOMBANT D'UNE FENETRE DE L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE OU IL ETAIT INTERNE, IL EST SOUTENU, D'UNE PART, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI L'ENFANT AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI, SEULE, AURAIT PERMIS A L'ETABLISSEMENT DE S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTACHE SON ARRET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
D'AUTRE PART, QU'ELLE SE SERAIT CONTREDITE EN AFFIRMANT, A LA FOIS, QUE L'ENFANT AVAIT AGI DANS UN ETAT DE SEMI-CONSCIENCE ET QUE SA SORTIE VOLONTAIRE PAR UNE FENETRE DU DORTOIR CONSTITUAIT UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A BON DROIT L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'OBLIGATION DE SECURITE CONTRACTEE PAR LA FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ARDECHE, QUANT A LA SECURITE DU JEUNE X..., ETAIT SEULEMENT UNE OBLIGATION DE MOYENS IMPOSANT AU DEMANDEUR DE FAIRE LA PREUVE D'UNE FAUTE DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DISTINCTION FAITE PAR LA COUR D'APPEL ENTRE LA CHUTE INVOLONTAIRE D'UN ENFANT QUI JOUE ET LA SORTIE VOLONTAIRE D'UN SUJET ATTEINT DE SOMNAMBULISME NE CREE AUCUNE CONTRADICTION AVEC L'ENONCIATION SUIVANT LAQUELLE CELUI-CI SE TROUVE DANS UN ETAT DE SEMI-CONSCIENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;