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23/03/1983 | FRANCE | N°82-70201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1983, 82-70201


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M ET MME X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 JANVIER 1982) RENDU A LA SUITE D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN, DE LES AVOIR DECLARES DECHUS DE L'APPEL INTERJETE A L'ENCONTRE DU JUGEMENT NON SIGNIFIE FIXANT L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE NOTIFICATION DU JUGEMENT DONT APPEL, LE DELAI PRESCRIT POUR LE DEPOT DU MEMOIRE N'AVAIT PU COMMENCER DE COURIR ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES R 13-41 ET R 13-49 DU CODE DE L

'EXPROPRIATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M ET MME X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 JANVIER 1982) RENDU A LA SUITE D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN, DE LES AVOIR DECLARES DECHUS DE L'APPEL INTERJETE A L'ENCONTRE DU JUGEMENT NON SIGNIFIE FIXANT L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE NOTIFICATION DU JUGEMENT DONT APPEL, LE DELAI PRESCRIT POUR LE DEPOT DU MEMOIRE N'AVAIT PU COMMENCER DE COURIR ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES R 13-41 ET R 13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LES EXPROPRIES APRES AVOIR RELEVE APPEL LE 17 FEVRIER 1981 DU JUGEMENT NON SIGNIFIE EN DATE DU 13 JANVIER 1981 ONT DEPOSE LEUR MEMOIRE D'APPEL LE 19 MAI 1981, ET ENONCE A BON DROIT QUE L'APPEL INTERJETE AVANT LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, A FAIT COURIR LE DELAI DE DEUX MOIS FIXE POUR LE DEPOT DU MEMOIRE D'APPEL PRINCIPAL ET QUE PAR SUITE LES EXPROPRIES DEVAIENT EN ETRE DECLARES DECHUS ;

QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-70201
Date de la décision : 23/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Mémoire - Mémoire d'appel - Dépôt - Mémoire de l'appelant - Délai de deux mois - Appel interjeté avant notification.

L'appel d'un jugement fixant une indemnité d'expropriation interjeté avant la notification de la décision de première instance fait courir le délai de deux mois fixé pour le dépôt du mémoire d'appel principal.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-41
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre des expropriations), 29 janvier 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1982-12-21 Bulletin 1982 III N. 264 P.197 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1983, pourvoi n°82-70201, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 85

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Seignolle
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.70201
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