SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M ET MME X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 JANVIER 1982) RENDU A LA SUITE D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN, DE LES AVOIR DECLARES DECHUS DE L'APPEL INTERJETE A L'ENCONTRE DU JUGEMENT NON SIGNIFIE FIXANT L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE NOTIFICATION DU JUGEMENT DONT APPEL, LE DELAI PRESCRIT POUR LE DEPOT DU MEMOIRE N'AVAIT PU COMMENCER DE COURIR ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES R 13-41 ET R 13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LES EXPROPRIES APRES AVOIR RELEVE APPEL LE 17 FEVRIER 1981 DU JUGEMENT NON SIGNIFIE EN DATE DU 13 JANVIER 1981 ONT DEPOSE LEUR MEMOIRE D'APPEL LE 19 MAI 1981, ET ENONCE A BON DROIT QUE L'APPEL INTERJETE AVANT LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, A FAIT COURIR LE DELAI DE DEUX MOIS FIXE POUR LE DEPOT DU MEMOIRE D'APPEL PRINCIPAL ET QUE PAR SUITE LES EXPROPRIES DEVAIENT EN ETRE DECLARES DECHUS ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.