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23/03/1983 | FRANCE | N°82-10879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1983, 82-10879


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 497 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES, M X... A ETE NOMME EN QUALITE DE GERANT DE TUTELLE DE MME Y... ;

QUE CELLE-CI A FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION, EN DEMANDANT QUE SON FILS, M Z..., SOIT DESIGNE AUX LIEU ET PLACE DE M BONNET ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LE RECOURS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL LEUR APPARTENAIT DE RESTITUER A CETTE DEMANDE SA VERITABLE QUALIFICATION ET DE L'EXAMINER AU REGARD DE L'ARTICLE 497 DU CODE CIVIL, EN RECHERCHANT S'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE DESIG

NER LE FILS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL, LES JUGES DU SECOND DEGR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 497 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES, M X... A ETE NOMME EN QUALITE DE GERANT DE TUTELLE DE MME Y... ;

QUE CELLE-CI A FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION, EN DEMANDANT QUE SON FILS, M Z..., SOIT DESIGNE AUX LIEU ET PLACE DE M BONNET ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LE RECOURS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL LEUR APPARTENAIT DE RESTITUER A CETTE DEMANDE SA VERITABLE QUALIFICATION ET DE L'EXAMINER AU REGARD DE L'ARTICLE 497 DU CODE CIVIL, EN RECHERCHANT S'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE DESIGNER LE FILS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-10879
Date de la décision : 23/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Gérant de tutelle - Désignation - Demande du majeur tendant à ce que son fils soit désigné à ses lieu et place - Possibilité de le désigner en qualité d'administrateur légal - Recherche nécessaire.

* ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Rectification d'une erreur de qualification.

Est dépourvu de base légale le jugement qui rejette le recours d'une personne en tutelle, qui demandait que son fils soit désigné aux lieu et place du gérant de tutelle qui avait été nommé. Il appartenait, en effet, aux juges du second degré, de restituer à cette demande sa véritable qualification et de l'examiner au regard de l'article 497 du Code civil, en recherchant s'il n'y avait pas lieu de désigner le fils en qualité d'administrateur légal.


Références :

Code civil 497

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Nice, 22 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1983, pourvoi n°82-10879, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 110

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Fortunet et Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10879
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