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23/03/1983 | FRANCE | N°81-40329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1983, 81-40329


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-17, L 420-22 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE MME GISELE Y..., ENGAGEE COMME EMPLOYEE AUX COURSES DEPUIS LE 15 FEVRIER 1954 ET CONGEDIEE LE 8 FEVRIER 1977 PAR M GILLES X..., NOTAIRE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE SALARIE QUI A ETE REGULIEREMENT ELU DELEGUE DU PERSONNEL ET DONT LES FONCTIONS N'ONT PAS PRIS FIN PAR LA SURVENANCE DE L'U

N DES EVENEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE L 420-17 ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-17, L 420-22 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE MME GISELE Y..., ENGAGEE COMME EMPLOYEE AUX COURSES DEPUIS LE 15 FEVRIER 1954 ET CONGEDIEE LE 8 FEVRIER 1977 PAR M GILLES X..., NOTAIRE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE SALARIE QUI A ETE REGULIEREMENT ELU DELEGUE DU PERSONNEL ET DONT LES FONCTIONS N'ONT PAS PRIS FIN PAR LA SURVENANCE DE L'UN DES EVENEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE L 420-17 DU CODE DU TRAVAIL, BENEFICIE DE PLEIN DROIT, HORS LE CAS DE FRAUDE NON CONSTATEE EN L'ESPECE, DE LA PROTECTION LEGALE EN CAS DE LICENCIEMENT, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE SON ELECTION N'EUT PAS ETE NOTIFIEE A SON EMPLOYEUR ET QU'IL N'EUT JAMAIS EXERCE LES ATTRIBUTIONS QUE LUI CONFERAIT L'ARTICLE L 420-20 DU MEME CODE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND DOIT, LORSQU'IL APPRECIE LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DE LA CAUSE D'UN LICENCIEMENT PRONONCE POUR NON-RESPECT DE L'HORAIRE DE TRAVAIL, RECHERCHER SI L'HORAIRE IMPOSE PAR L'EMPLOYEUR EST REELLEMENT COMPATIBLE AVEC LA NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LE SALARIE ET QU'AINSI, EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DE MME GISELE Y... FAISANT VALOIR QUE LA SOUPLESSE D'HORAIRE DONT ELLE BENEFICIAIT AUPARAVANT ETAIT LIEE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'EMPLOYEE AUX COURSES, APPELEE A EFFECTUER A TOUTE HEURE DE LA JOURNEE DES DEMARCHES A L'EXTERIEUR DE L'ETUDE, ET QUE LES NOUVEAUX HORAIRES QUI LUI ETAIENT IMPOSES ETAIENT POUR ELLE IMPRATICABLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL INCOMBE A L'EMPLOYEUR ET A LUI SEUL D'ORGANISER LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS L'ENTREPRISE ;

QU'AYANT CONSTATE QUE, LE 21 OCTOBRE 1975, MME GISELE Y... AVAIT ETE ELUE DELEGUEE DU PERSONNEL AU COURS D'UNE ELECTION INFORMELLE, EN L'ABSENCE ET A L'INSU DE M X..., LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT DECLARE QUE SON LICENCIEMENT N'ETAIT PAS NUL ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, RELEVENT QUE LE REFUS SYSTEMATIQUE DE MME GISELE Y... DE RESPECTER LES HORAIRES MALGRE DE NOMBREUX AVERTISSEMENTS CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;

QU'AINSI LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40329
Date de la décision : 23/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Exclusivité.

DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié irrégulièrement élu - Election en l'absence et à l'insu de l'employeur (non).

Il incombe à l'employeur, et à lui seul d'organiser les élections professionnelles dans l'entreprise ; n'est donc pas nul le licenciement d'un salarié élu délégué du personnel au cours d'une élection "informelle" en l'absence et à l'insu de l'employeur auprès duquel l'intéressé ne s'est jamais manifesté en sa qualité de représentant du personnel dont il n'a fait état que postérieurement à son licenciement.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Refus systématique de respecter les horaires malgré de nombreux avertissements.

Le refus systématique par un salarié de respecter les horaires de travail malgré de nombreux avertissements constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.


Références :

Code du travail L420-17
Code du travail L420-22

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 C), 28 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-01-20 Bulletin 1983 V N. 29 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1983, pourvoi n°81-40329, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 189

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40329
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