SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-17, L 420-22 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE MME GISELE Y..., ENGAGEE COMME EMPLOYEE AUX COURSES DEPUIS LE 15 FEVRIER 1954 ET CONGEDIEE LE 8 FEVRIER 1977 PAR M GILLES X..., NOTAIRE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE SALARIE QUI A ETE REGULIEREMENT ELU DELEGUE DU PERSONNEL ET DONT LES FONCTIONS N'ONT PAS PRIS FIN PAR LA SURVENANCE DE L'UN DES EVENEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE L 420-17 DU CODE DU TRAVAIL, BENEFICIE DE PLEIN DROIT, HORS LE CAS DE FRAUDE NON CONSTATEE EN L'ESPECE, DE LA PROTECTION LEGALE EN CAS DE LICENCIEMENT, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE SON ELECTION N'EUT PAS ETE NOTIFIEE A SON EMPLOYEUR ET QU'IL N'EUT JAMAIS EXERCE LES ATTRIBUTIONS QUE LUI CONFERAIT L'ARTICLE L 420-20 DU MEME CODE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND DOIT, LORSQU'IL APPRECIE LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DE LA CAUSE D'UN LICENCIEMENT PRONONCE POUR NON-RESPECT DE L'HORAIRE DE TRAVAIL, RECHERCHER SI L'HORAIRE IMPOSE PAR L'EMPLOYEUR EST REELLEMENT COMPATIBLE AVEC LA NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LE SALARIE ET QU'AINSI, EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DE MME GISELE Y... FAISANT VALOIR QUE LA SOUPLESSE D'HORAIRE DONT ELLE BENEFICIAIT AUPARAVANT ETAIT LIEE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'EMPLOYEE AUX COURSES, APPELEE A EFFECTUER A TOUTE HEURE DE LA JOURNEE DES DEMARCHES A L'EXTERIEUR DE L'ETUDE, ET QUE LES NOUVEAUX HORAIRES QUI LUI ETAIENT IMPOSES ETAIENT POUR ELLE IMPRATICABLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL INCOMBE A L'EMPLOYEUR ET A LUI SEUL D'ORGANISER LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS L'ENTREPRISE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE, LE 21 OCTOBRE 1975, MME GISELE Y... AVAIT ETE ELUE DELEGUEE DU PERSONNEL AU COURS D'UNE ELECTION INFORMELLE, EN L'ABSENCE ET A L'INSU DE M X..., LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT DECLARE QUE SON LICENCIEMENT N'ETAIT PAS NUL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, RELEVENT QUE LE REFUS SYSTEMATIQUE DE MME GISELE Y... DE RESPECTER LES HORAIRES MALGRE DE NOMBREUX AVERTISSEMENTS CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;
QU'AINSI LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.