SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 641, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE MME X..., ENGAGEE PAR LA CLINIQUE DE LA MOUILLERE - SAINT-VINCENT EN QUALITE D'INFIRMIERE POUR UNE PERIODE DETERMINEE DE SIX MOIS A COMPTER DU 6 FEVRIER 1978, AVEC UNE PERIODE D'ESSAI D'UN MOIS, A ETE LICENCIEE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 6 MARS 1978, A PARTIR DU 7 MARS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE LE DELAI D'UN MOIS DE LA PERIODE D'ESSAI EXPIRAIT LE 6 MARS A 24 HEURES, SUIVANT LA COMPUTATION PREVUE PAR L'ARTICLE 641, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 641, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PROPRES A LA COMPUTATION DES DELAIS DE PROCEDURE, NE S'APPLIQUENT PAS AU CALCUL DE LA DUREE D'UNE PERIODE D'ESSAI ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 22 AVRIL 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.