SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PEUT TOUJOURS PRESCRIRE EN REFERE LES MESURES CONSERVATOIRES OU DE REMISE EN ETAT QUI S'IMPOSENT SOIT POUR PREVENIR UN DOMMAGE IMMINENT, SOIT POUR FAIRE CESSER UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 5 MARS 1981) STATUANT EN REFERE, QUE MME Y... A ACQUIS DES EPOUX X... UNE MAISON D'HABITATION AVEC JARDIN, DETACHEE D'UNE PARCELLE PLUS IMPORTANTE, PAR UN ACTE STIPULANT QUE L'ACQUEREUR DEVRAIT OUVRIR A SES FRAIS UN ACCES DIRECT A L'IMMEUBLE VENDU A PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE QUI LE BORDE, LA DESSERTE DE CET IMMEUBLE ETANT PREVUE, JUSQU'A L'EXECUTION DE CES TRAVAUX, PAR LE PASSAGE SUR LE FONDS DEMEURE LA PROPRIETE DES VENDEURS ;
QU'AU LIEU D'EFFECTUER LES TRAVAUX PREVUS A L'ACTE, MME Y... A FAIT PERCER LE MUR DE CLOTURE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER CONTIGU, APPARTENANT A L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTIONS DES BOUCHES-DU-RHONE, ET A UTILISE, POUR ACCEDER A SON IMMEUBLE, LA VOIE PRIVEE DESSERVANT CET ENSEMBLE ;
QUE L'OFFICE PUBLIC A DEMANDE AU JUGE DES REFERES D'ORDONNER SOUS ASTREINTE LA REMISE DU MUR DANS SON ETAT ANTERIEUR ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE L'ATTEINTE PORTEE PAR MME Y... AU DROIT DE PROPRIETE DE L'OFFICE PUBLIC SUR LE MUR NE CREE AUCUN TROUBLE MANIFESTE, DES LORS QUE CE MUR BORDE UN CHEMIN PRIVE OUVERT, AU MOINS A CERTAINES HEURES, AU PUBLIC, ET QUI DOIT ETRE INCORPORE A LA VOIRIE COMMUNALE, QUE MME Y... EPROUVE DES DIFFICULTES FINANCIERES ET TECHNIQUES POUR OUVRIR L'ACCES PREVU A LA CONVENTION, QUE LE PASSAGE PROVISOIRE DONT ELLE BENEFICIAIT SUR LE FONDS DES EPOUX X... ETAIT EXTREMEMENT GENANT POUR L'EXPLOITATION DE CE FONDS, ET QUE L'OUVERTURE PRATIQUEE PAR ELLE DANS LE MUR D'ENCEINTE DE LA CITE VOISINE APPARAIT COMME UNE MESURE DE SAUVEGARDE DESTINEE A PORTER PROVISOIREMENT REMEDE A UN ETAT D'ENCLAVE, QU'EN TOUS CAS, IL N'Y A PAS URGENCE A RESTAURER LE MUR D'ENCEINTE DANS SON ETAT ANTERIEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE, QUELLES QU'AIENT ETE LES RAISONS INVOQUEES PAR MME Y..., L'ATTEINTE, CONSTATEE PAR L'ARRET, AU DROIT DE PROPRIETE DE L'OFFICE PUBLIC SUR LE MUR DE CLOTURE CONSTITUAIT PAR ELLE-MEME UNE VOIE DE FAIT ET CAUSAIT UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE QUE LE JUGE DES REFERES AVAIT LE DEVOIR DE FAIRE CESSER, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PREUVE DE L'URGENCE DE LA MESURE SOLLICITEE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DEDUIT DE SES CONSTATATIONS DE FAIT LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT NECESSAIREMENT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.