SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, EN SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES IMMEUBLES CONSTRUITS A PRIX FAITS, L'ARCHITECTE EST PRESUME RESPONSABLE DES VICES DE CONSTRUCTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 21 JANVIER 1981), STATUANT SUR RENVOI, APRES CASSATION, QUE L'ARCHITECTE M X... A ETE CHARGE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA RIVIERE ANGLAISE DE LA CONCEPTION ET DE LA REALISATION D'UN IMMEUBLE DONT LA CONSTRUCTION A COMMENCE FIN 1966 ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE L'ARCHITECTE EN RAISON DE DOMMAGES CAUSES PAR DES INFILTRATIONS, L'ARRET, APRES AVOIR ENONCE QUE POUR LES CONVENTIONS CONCLUES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ARCHITECTE NE PEUT ETRE RETENUE QU'A LA CONDITION QU'UNE FAUTE SOIT PROUVEE A SON ENCONTRE, RELEVE QUE L'ORIGINE DES INFILTRATIONS DOMMAGEABLES N'A PU ETRE DETERMINEE ET EN DEDUIT QUE LA RESPONSABILITE DE M X... NE SAURAIT ETRE ENGAGEE ;
QU'EN SUBORDONNANT AINSI A LA PREUVE D'UNE FAUTE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ARCHITECTE, ENVERS LE MAITRE DE Y..., SANS RELEVER QUE L'EDIFICE N'AVAIT PAS ETE CONSTRUIT A PRIX FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.