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22/03/1983 | FRANCE | N°81-14526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1983, 81-14526


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, EN SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES IMMEUBLES CONSTRUITS A PRIX FAITS, L'ARCHITECTE EST PRESUME RESPONSABLE DES VICES DE CONSTRUCTION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 21 JANVIER 1981), STATUANT SUR RENVOI, APRES CASSATION, QUE L'ARCHITECTE M X... A ETE CHARGE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA RIVIERE ANGLAISE DE LA CONCEPTION ET DE LA REALISATION D'UN IMMEUBLE DONT LA CONSTRUCTION A COMMENCE FIN 1966 ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUT

ER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, EN SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES IMMEUBLES CONSTRUITS A PRIX FAITS, L'ARCHITECTE EST PRESUME RESPONSABLE DES VICES DE CONSTRUCTION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 21 JANVIER 1981), STATUANT SUR RENVOI, APRES CASSATION, QUE L'ARCHITECTE M X... A ETE CHARGE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA RIVIERE ANGLAISE DE LA CONCEPTION ET DE LA REALISATION D'UN IMMEUBLE DONT LA CONSTRUCTION A COMMENCE FIN 1966 ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE L'ARCHITECTE EN RAISON DE DOMMAGES CAUSES PAR DES INFILTRATIONS, L'ARRET, APRES AVOIR ENONCE QUE POUR LES CONVENTIONS CONCLUES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ARCHITECTE NE PEUT ETRE RETENUE QU'A LA CONDITION QU'UNE FAUTE SOIT PROUVEE A SON ENCONTRE, RELEVE QUE L'ORIGINE DES INFILTRATIONS DOMMAGEABLES N'A PU ETRE DETERMINEE ET EN DEDUIT QUE LA RESPONSABILITE DE M X... NE SAURAIT ETRE ENGAGEE ;

QU'EN SUBORDONNANT AINSI A LA PREUVE D'UNE FAUTE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ARCHITECTE, ENVERS LE MAITRE DE Y..., SANS RELEVER QUE L'EDIFICE N'AVAIT PAS ETE CONSTRUIT A PRIX FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-14526
Date de la décision : 22/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil - Construction à prix fait.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Présomption de responsabilité.

Il résulte de l'article 1792 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 31 Janvier 1967 que, dans les immeubles construits à prix fait, l'architecte est responsable des vices de construction.


Références :

Code civil 1792
LOI du 31 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Audience solennelle), 21 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-04-27 Bulletin 1977 III N. 177 (1) p. 136 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-02-16 Bulletin 1983 III N. 48 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1983, pourvoi n°81-14526, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 80

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Lacoste
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14526
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