SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2247 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 378 ET 379 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE L'INTERRUPTION EST CONSIDEREE COMME NON AVENUE SI LA DEMANDE EST REJETEE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 21 MAI 1981), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PATIO A FAIT CONSTRUIRE UN IMMEUBLE QU'ELLE A VENDU PAR LOTS ;
QU'APRES RECEPTION DES TRAVAUX, INTERVENUE COURANT 1964 ET 1965, M A..., SYNDIC DE LA COPROPRIETE, ET MM Y... ET X..., Z..., ONT ASSIGNE EN REPARATION DE MALFACONS, PAR ACTES DES 20 FEVRIER 1974, 28 JUIN 1974 ET 1ER JUILLET 1974, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, L'ARCHITECTE, DIVERS ENTREPRENEURS ET LE SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE BEORGHIA, CONSTRUCTRICE DU GROS OEUVRE ;
QU'UN JUGEMENT DU 7 JUILLET 1976, CONFIRME PAR ARRET DU 23 NOVEMBRE 1977, A RENVOYE LES DEMANDEURS A SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATIONS DES CREANCES ;
QUE LA LIQUIDATION DES BIENS AYANT ETE CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PAR JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1977, M A... ET MM Y... ET X... ONT, PAR ACTES DES 23 MARS ET 7 MAI 1979, FAIT ASSIGNER LA SOCIETE BEORGHIA ET SON ASSUREUR, LES ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, EN REPARATION DES MEMES DESORDRES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER PRESCRITES CES DERNIERES DEMANDES, L'ARRET RETIENT QUE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1976 A CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE FIN DE NON-RECEVOIR, QUE LE TRIBUNAL A AINSI EPUISE SA SAISINE ET S'EST TROUVE DESSAISI, QUE L'EFFET INTERRUPTIF DES ASSIGNATIONS INITIALES SE TROUVE ETRE NON AVENU ET QUE LE DELAI DE GARANTIE DECENNALE ETAIT EXPIRE LORS DES NOUVELLES ASSIGNATIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT AVAIT DECIDE DE SURSEOIR EN L'ETAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.