SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1ER DE L'AVENANT DU 17 AVRIL 1974 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DU PERSONNEL INFORMATICIEN DES SERVICES OU CENTRES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ACCESSION AUX EMPLOIS PREVUS A L'AVENANT EST SUBORDONNEE A DES TESTS D'APTITUDE ET L'ATTRIBUTION DES DIVERS DEGRES A DES EPREUVES SPECIFIQUES SAUF CAS PARTICULIERS DEFINIS PAR LES FICHES DE POSTES ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE A PAYER A M Y... ET A M X... DE SALAIRE, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CEUX-CI, A SON SERVICE EN QUALITE D'ANALYSTES D'APPLICATION 2E DEGRE, AVAIENT DROIT A PARTIR DU 1ER JANVIER 1976 A LA QUALIFICATION D'ANALYSTES D'APPLICATION 3E DEGRE, AU MOTIF QUE LA FICHE DE POSTE D'ANALYSTE D'APPLICATION DEFINISSAIT DES CAS PARTICULIERS RELEVES PAR L'ARTICLE 1ER CONSTITUANT DES EXCEPTIONS A LA REGLE D'ATTRIBUTION DES DEGRES APRES EPREUVES SPECIFIQUES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, SI LA FICHE DE POSTE NE FAIT PAS MENTION D'EPREUVES SPECIFIQUES POUR LE PASSAGE DU 2E AU 3E DEGRE, IL NE PEUT ETRE DEDUIT A DEFAUT DE STIPULATION PARTICULIERE QU'ELLE CONSTITUE UNE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.