SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE X... TEXTE QUE LES CLAUSES DU CONTRAT CONCLU PAR LE MANDATAIRE DANS LA LIMITE DE SON POUVOIR S'IMPOSENT AU MANDANT ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MM A... ET Z..., Y..., ONT ACHETE A LA SOCIETE L'EMANCIPATRICE PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE DES TECHNIQUES GRAPHIQUES INDUSTRIELLES (TGI) UNE MACHINE D'IMPRIMERIE ;
QU'IL AVAIT ETE CONVENU QUE LA SOCIETE TGI FERAIT TRANSPORTER CELLE-CI PAR UN TRANSPORTEUR DE SON CHOIX, LA SOCIETE BILLON ET CIE (SOCIETE BILLON), QU'AU COURS D'UNE OPERATION DE MANUTENTION DANS LES LOCAUX DE CETTE DERNIERE, LA MACHINE A ETE TOTALEMENT DETRUITE ;
QUE MM A... ET Z... ONT DEMANDE LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE A LA SOCIETE BILLON ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE INVOQUEE PAR CETTE DERNIERE, L'ARRET ENONCE QUE, POUR FAIRE VALOIR UNE TELLE CLAUSE, IL APPARTENAIT A LA SOCIETE BILLON DE LA PORTER A LA CONNAISSANCE DE MM A... ET Z..., X... QU'ELLE NE JUSTIFIE PAS AVOIR FAIT ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LA SOCIETE TGI, AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRE DE MM A... ET Z..., AVAIT CHARGE LA SOCIETE BILLON DU TRANSPORT DE LA MACHINE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.