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17/03/1983 | FRANCE | N°82-60403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1983, 82-60403


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES SOCIETES X... Y... FORMATION, X... Y... LOGICIEL, X... Y... EXPLOITATION, X... Y... INSTRUMENTS, CAP SOGETI SYSTEMES, HOLDING X... FRANCE ET HOLDING X... GEMINI Y... NE CONSTITUAIENT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE JUSTIFIANT LA CREATION D'UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN, AUX MOTIFS QUE CES SOCIETES, QUI N'AVAIENT PAS LES MEMES SIEGES SOCIAUX, A L'EXCEPTION DE DEUX D'ENTRE ELLES, ET ETAIENT SITUEES DANS DES LIEUX DIFFERENTS, DISPOSAIENT CHACUNE DE DIRECTIONS TECHNIQUE, COMM

ERCIALE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE PROPRES, COMPRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES SOCIETES X... Y... FORMATION, X... Y... LOGICIEL, X... Y... EXPLOITATION, X... Y... INSTRUMENTS, CAP SOGETI SYSTEMES, HOLDING X... FRANCE ET HOLDING X... GEMINI Y... NE CONSTITUAIENT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE JUSTIFIANT LA CREATION D'UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN, AUX MOTIFS QUE CES SOCIETES, QUI N'AVAIENT PAS LES MEMES SIEGES SOCIAUX, A L'EXCEPTION DE DEUX D'ENTRE ELLES, ET ETAIENT SITUEES DANS DES LIEUX DIFFERENTS, DISPOSAIENT CHACUNE DE DIRECTIONS TECHNIQUE, COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE PROPRES, COMPRENANT DES SERVICES DE COMPTABILITE ET DU PERSONNEL, QU'AINSI, QUEL QUE FUT LE ROLE PREPONDERANT JOUE PAR LES DEUX SOCIETES HOLDING PLACEES A LA TETE DU GROUPE, LES CINQ SOCIETES CONSERVAIENT UNE AUTONOMIE ET UNE SPECIFITE CERTAINES, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC NE S'APPLIQUAIT PAS AUX SOCIETES X... Y... INSTRUMENTS, X... GEMINI Y... ET X... Y... FRANCE ET QUE, S'AGISSANT DE LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE, COMPETENT EN MATIERE ECONOMIQUE ET CHARGE DE GERER DES OEUVRES SOCIALES, LES INTERETS PROPRES DE CHACUNE DES SOCIETES, DONT LE PERSONNEL ETAIT REPARTI DANS TOUTE LA FRANCE, DEVAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, QUE LA CREATION D'UN COMITE D'ENTREPRISE UNIQUE AURAIT POUR CONSEQUENCE DE DIMINUER TRES SENSIBLEMENT LE NOMBRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ACTUELLEMENT ELUS ET NE SERAIT PAS DE NATURE A ASSURER L'EFFICACITE DE L'INSTITUTION, QUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE EXISTANT ET LE FUTUR COMITE DE GROUPE REPONDAIENT AUX NECESSITES D'UNE INFORMATION PLUS COMPLETE ET COHERENTE SUR LA MARCHE DU GROUPE DE SOCIETES ET QUE X... GEMINI Y... AVAIT DEJA TENU COMPTE DE CETTE NECESSITE EN CREANT UN COMITE DE LIAISON ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RELEVAIT EGALEMENT QUE LA SOCIETE HOLDING CAP GEMINI Y... DETENAIT LA QUASI-TOTALITE DU CAPITAL DES SOCIETES DU GROUPE, AVEC LESQUELLES ELLE FORMAIT UNE COMMUNAUTE D'INTERETS, QUE SON ROLE CONSISTAIT A COORDONNER LEURS ACTIVITES, QUI ETAIENT COMPLEMENTAIRES, A DEFINIR LEUR POLITIQUE GENERALE ET A LEUR ASSURER SON ASSISTANCE EN MATIERE FINANCIERE, ET QUE LE PERSONNEL DE TOUTES CES SOCIETES, EN PRINCIPE INTERCHANGEABLE, ETAIT REGI PAR LE MEME STATUT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 AOUT 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 14E ARRONDISSEMENT DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 13E ARRONDISSEMENT DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60403
Date de la décision : 17/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères.

Ne donne pas de base légale à sa décision refusant d'admettre qu'un groupe de cinq sociétés et de deux sociétés holding placées à sa tête constitue une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, aux motifs que ces sociétés n'avaient pas les mêmes sièges sociaux, à l'exception de deux d'entre elles, étaient situées dans des lieux différents, disposaient chacune de direction technique, commerciale, administrative et financière propres, comprenant des services de comptabilité et du personnel, que quel que fût le rôle prépondérant de deux sociétés holding, les cinq autres sociétés conservaient une autonomie et une spécificité certaines, qu'une convention collective ne s'appliquait pas à certaines d'entre elles, que s'agissant d'un comité d'entreprise compétent en matière économique et chargé de gérer des oeuvres sociales, les intérêts propres de chacune des sociétés dont le personnel était réparti dans toute la France, devaient être pris en considération, que la création d'un comité unique aurait pour conséquence de diminuer très sensiblement le nombre de représentants du personnel actuellement élus, le tribunal qui relève également que l'une des deux sociétés holding détenait la quasi totalité du capital des sociétés du groupe, avec lesquelles elle formait une communauté d'intérêts, que son rôle consistait à coordonner leurs activités qui étaient complémentaires, à définir leur politique générale et à leur assurer son assistance en matière financière, et que le personnel de toutes ces sociétés, en principe interchangeable, était régi par le même statut.


Références :

Code du travail L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (14), 11 août 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-05 Bulletin 1981 V N. 193 p. 144 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-19 Bulletin 1981 V N. 241 p. 180 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-07-22 Bulletin 1981 V N. 742 p. 551 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1983, pourvoi n°82-60403, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 176

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60403
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