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16/03/1983 | FRANCE | N°82-10844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1983, 82-10844


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M SERGE X..., MARIN DE COMMERCE DEBARQUE A MARSEILLE, LE 15 JUILLET 1977, AVANT 21 HEURES, A ETE A 1 H 33, LE 16 JUILLET 1977, DECOUVERT MORTELLEMENT BLESSE SOUS LE VEHICULE QU'IL CONDUISAIT SUR LA ROUTE NATIONALE MENANT A SA RESIDENCE SECONDAIRE DE GAMBARD ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA VEUVE DE LA VICTIME DE SA DEMANDE DE PENSION AU TITRE DU REGIME INVALIDITE ACCIDENT, AU MOTIF QUE M X... AVAIT NECESSAIREMENT INTERROMPU OU DETOURNE SON TRAJET NORMAL ENTRE SON LIEU DE TRAVAIL ET SA RESIDENCE, ALORS QUE, D'UNE PAR

T, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M SERGE X..., MARIN DE COMMERCE DEBARQUE A MARSEILLE, LE 15 JUILLET 1977, AVANT 21 HEURES, A ETE A 1 H 33, LE 16 JUILLET 1977, DECOUVERT MORTELLEMENT BLESSE SOUS LE VEHICULE QU'IL CONDUISAIT SUR LA ROUTE NATIONALE MENANT A SA RESIDENCE SECONDAIRE DE GAMBARD ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA VEUVE DE LA VICTIME DE SA DEMANDE DE PENSION AU TITRE DU REGIME INVALIDITE ACCIDENT, AU MOTIF QUE M X... AVAIT NECESSAIREMENT INTERROMPU OU DETOURNE SON TRAJET NORMAL ENTRE SON LIEU DE TRAVAIL ET SA RESIDENCE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE QUI INCOMBAIT A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE D'ETABLIR QUE L'ACCIDENT N'AVAIT ETE DECOUVERT QUE PEU DE TEMPS APRES AVOIR EU LIEU, DES LORS QUE L'HEURE NORMALE DE PASSAGE DE LA VICTIME SUR LES LIEUX ETAIT 23 H 10 ET QUE L'ACCIDENT N'AVAIT ETE DECOUVERT QU'A 1 HEURE, ET QU'EN METTANT A LA CHARGE DE SA VEUVE LA PREUVE DE L'ABSENCE DE PASSAGE DE TOUT VEHICULE DURANT 1 H 50, ELLE LUI A IMPOSE D'APPORTER UNE PREUVE NEGATIVE DONC IMPOSSIBLE, ALORS D'AUTRE PART, QU'EN DEDUISANT LA PREUVE DE LA FREQUENTATION DE LA RN 96 ENTRE 23 H 30 ET 1 HEURE DE LA SEULE CONSTATATION QUE POSTERIEUREMENT A LA DECOUVERTE DE L'ACCIDENT, DES AUTOMOBILISTES ETAIENT PASSES SUR LES LIEUX, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS ENFIN, QU'EN ADMETTANT QUE L'ACCIDENT SE SOIT PRODUIT ENTRE 0 H 30 ET 1 HEURE, IL N'A PAS ETE CONSTATE, POUR EXCLURE LA QUALIFICATION D'ACCIDENT DE TRAJET, QUE CE TRAJET AIT ETE INTERROMPU POUR UN MOTIF DICTE PAR UN INTERET PERSONNEL ET ETRANGER AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE OU INDEPENDANT DE L'EMPLOI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, A ESTIME, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, QUE LA VEUVE DE LA VICTIME N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DONT LA CHARGE LUI INCOMBAIT, QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU AU TEMPS NORMAL DU TRAJET OU QUE CELUI-CI AVAIT ETE INTERROMPU PAR DES CIRCONSTANCES JUSTIFICATIVES QU'ELLE N'AVAIT NI PRECISEES NI ETABLIES ;

D'OU IL SUIT QU'ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-10844
Date de la décision : 16/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Marins - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Accident découvert après l'heure normale du retour.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Preuve - Charge - Temps normal du trajet.

* SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Marins - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Preuve - Charge - Temps normal du trajet.

Lorsqu'un marin a été découvert, la nuit même de son débarquement, mortellement blessé sous son véhicule, en un endroit de la route très fréquentée le conduisant à sa résidence secondaire et où il aurait dû normalement passer plusieurs heures auparavant, il appartient à la veuve de la victime qui entend se prévaloir de la qualification d'accident du trajet d'apporter la preuve que l'accident était survenu au temps normal du trajet ou que celui-ci avait été interrompu par des circonstances justificatives.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 14), 29 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-11-30 Bulletin 1977 V N. 666 (2) p. 532 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-01-24 Bulletin 1980 V N. 86 p. 61 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1983, pourvoi n°82-10844, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 172

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Fergani
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10844
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