SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M SERGE X..., MARIN DE COMMERCE DEBARQUE A MARSEILLE, LE 15 JUILLET 1977, AVANT 21 HEURES, A ETE A 1 H 33, LE 16 JUILLET 1977, DECOUVERT MORTELLEMENT BLESSE SOUS LE VEHICULE QU'IL CONDUISAIT SUR LA ROUTE NATIONALE MENANT A SA RESIDENCE SECONDAIRE DE GAMBARD ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA VEUVE DE LA VICTIME DE SA DEMANDE DE PENSION AU TITRE DU REGIME INVALIDITE ACCIDENT, AU MOTIF QUE M X... AVAIT NECESSAIREMENT INTERROMPU OU DETOURNE SON TRAJET NORMAL ENTRE SON LIEU DE TRAVAIL ET SA RESIDENCE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE QUI INCOMBAIT A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE D'ETABLIR QUE L'ACCIDENT N'AVAIT ETE DECOUVERT QUE PEU DE TEMPS APRES AVOIR EU LIEU, DES LORS QUE L'HEURE NORMALE DE PASSAGE DE LA VICTIME SUR LES LIEUX ETAIT 23 H 10 ET QUE L'ACCIDENT N'AVAIT ETE DECOUVERT QU'A 1 HEURE, ET QU'EN METTANT A LA CHARGE DE SA VEUVE LA PREUVE DE L'ABSENCE DE PASSAGE DE TOUT VEHICULE DURANT 1 H 50, ELLE LUI A IMPOSE D'APPORTER UNE PREUVE NEGATIVE DONC IMPOSSIBLE, ALORS D'AUTRE PART, QU'EN DEDUISANT LA PREUVE DE LA FREQUENTATION DE LA RN 96 ENTRE 23 H 30 ET 1 HEURE DE LA SEULE CONSTATATION QUE POSTERIEUREMENT A LA DECOUVERTE DE L'ACCIDENT, DES AUTOMOBILISTES ETAIENT PASSES SUR LES LIEUX, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS ENFIN, QU'EN ADMETTANT QUE L'ACCIDENT SE SOIT PRODUIT ENTRE 0 H 30 ET 1 HEURE, IL N'A PAS ETE CONSTATE, POUR EXCLURE LA QUALIFICATION D'ACCIDENT DE TRAJET, QUE CE TRAJET AIT ETE INTERROMPU POUR UN MOTIF DICTE PAR UN INTERET PERSONNEL ET ETRANGER AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE OU INDEPENDANT DE L'EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, A ESTIME, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, QUE LA VEUVE DE LA VICTIME N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DONT LA CHARGE LUI INCOMBAIT, QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU AU TEMPS NORMAL DU TRAJET OU QUE CELUI-CI AVAIT ETE INTERROMPU PAR DES CIRCONSTANCES JUSTIFICATIVES QU'ELLE N'AVAIT NI PRECISEES NI ETABLIES ;
D'OU IL SUIT QU'ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.