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16/03/1983 | FRANCE | N°80-16575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 1983, 80-16575


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 APPLICABLE A LA CAUSE, ENSEMBLE LES ARTICLES 155 ET SUIVANTS, 273 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

QU'UNE EXPERTISE N'EST OPPOSABLE A UNE PARTIE QUE SI ELLE A ETE APPELEE OU REPRESENTEE A SES OPERATIONS ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M X..., ARCHITECTE, A PAYER DIVERSES SOMMES AU SYNDICAT D'UNE COPROPRIETE QUI L'AVAIT ASSIGNE APRES UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE U

N ENTREPRENEUR ET AU COURS DE LAQUELLE L'ARCHITECTE AVAIT PARTICIP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 APPLICABLE A LA CAUSE, ENSEMBLE LES ARTICLES 155 ET SUIVANTS, 273 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

QU'UNE EXPERTISE N'EST OPPOSABLE A UNE PARTIE QUE SI ELLE A ETE APPELEE OU REPRESENTEE A SES OPERATIONS ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M X..., ARCHITECTE, A PAYER DIVERSES SOMMES AU SYNDICAT D'UNE COPROPRIETE QUI L'AVAIT ASSIGNE APRES UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE UN ENTREPRENEUR ET AU COURS DE LAQUELLE L'ARCHITECTE AVAIT PARTICIPE, POUR LE COMPTE DU SYNDICAT, A UNE EXPERTISE JUDICIARRE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (10 JUILLET 1980) DECLARE CETTE EXPERTISE OPPOSABLE A M X..., AU MOTIF QU'AVANT MEME D'ETRE PARTIE EN DEFENSE, IL EN A ETE TOTALEMENT INFORME ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M X... N'AVAIT PAS PARTICIPE AUX OPERATIONS DE L'EXPERTISE EN QUALITE DE PARTIE A L'INSTANCE AU COURS DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE ORDONNEE ET DILIGENTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-16575
Date de la décision : 16/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Assistance à l'expertise en qualité de partie à l'instance - Nécessité.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Opposabilité - Architecte y ayant assisté en qualité de représentant d'une partie.

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à des opérations. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui déclare opposable à un architecte une expertise à laquelle il avait participé pour le compte d'un syndicat de co-propriété au motif qu'avant même d'être partie en défense il en a été totalement informé, alors que l'architecte n'avait pas participé aux opérations de l'expertise en qualité de partie à l'instance, au cours de laquelle elle avait été ordonnée et diligentée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 B), 10 juillet 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-11-15 Bulletin 1977 III N. 386 P.295 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 1983, pourvoi n°80-16575, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 79

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Granjon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.16575
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