SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 APPLICABLE A LA CAUSE, ENSEMBLE LES ARTICLES 155 ET SUIVANTS, 273 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
QU'UNE EXPERTISE N'EST OPPOSABLE A UNE PARTIE QUE SI ELLE A ETE APPELEE OU REPRESENTEE A SES OPERATIONS ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M X..., ARCHITECTE, A PAYER DIVERSES SOMMES AU SYNDICAT D'UNE COPROPRIETE QUI L'AVAIT ASSIGNE APRES UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE UN ENTREPRENEUR ET AU COURS DE LAQUELLE L'ARCHITECTE AVAIT PARTICIPE, POUR LE COMPTE DU SYNDICAT, A UNE EXPERTISE JUDICIARRE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (10 JUILLET 1980) DECLARE CETTE EXPERTISE OPPOSABLE A M X..., AU MOTIF QU'AVANT MEME D'ETRE PARTIE EN DEFENSE, IL EN A ETE TOTALEMENT INFORME ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M X... N'AVAIT PAS PARTICIPE AUX OPERATIONS DE L'EXPERTISE EN QUALITE DE PARTIE A L'INSTANCE AU COURS DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE ORDONNEE ET DILIGENTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.