STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MICHEL, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAPEETE DU 17 DECEMBRE 1981 QUI, DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE Y... CHRISTIAN DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ET, SUR LES INTERETS CIVILS, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29, 32 ET 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES FAITS POURSUIVIS SOUS LA QUALIFICATION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER SONT AMNISTIES, A, SUR LES INTERETS CIVILS, DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE ;
AUX MOTIFS QUE LES PROPOS TENUS L'ONT ETE DANS UNE ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION CREDIPO, QU'IL S'AGISSAIT D'ETABLIR LES COMPTES DE CETTE SOCIETE ET QUE LE PREVENU ETAIT TOUT A FAIT DANS SON DROIT, POUR ETABLIR LA REALITE D'UNE CREANCE DE LA SOCIETE CONTRE X..., DE DIRE QUE CE DERNIER AVAIT PAYE LES LOYERS DE SON DOMICILE AVEC LES CHEQUES DE LA SOCIETE, QUE CES FAITS N'ONT RIEN DE DIFFAMATOIRES PUISQU'ILS DEVAIENT ETRE NECESSAIREMENT EVOQUES POUR ETABLIR LA REALITE D'UNE CREANCE SOCIALE D'AILLEURS NON CONTESTEE PAR LA PARTIE CIVILE ;
ALORS QUE TOUTE ALLEGATION OU IMPUTATION D'UN FAIT QUI PORTE ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE A LAQUELLE LE FAIT EST IMPUTE EST UNE DIFFAMATION, QUE LE FAIT, AU COURS D'UNE REUNION D'ACTIONNAIRES, DE DECLARER QU'UN DES PARTICIPANTS DE LA REUNION AVAIT PAYE LES LOYERS DE SON DOMICILE AVEC DES CHEQUES DE LA SOCIETE REVET NECESSAIREMENT UN CARACTERE DIFFAMATOIRE DES LORS QUE L'AUTEUR DE CETTE DECLARATION S'ABSTIENT DE PRECISER QUE LA PERSONNE QU'IL ACCUSE FAISAIT IMMEDIATEMENT DEBITER SON COMPTE COURANT CREDITEUR A LA SOCIETE DU MONTANT DES CHEQUES ;
QU'EN L'ESPECE OU LA PARTIE CIVILE AVAIT DANS SA PLAINTE PRECISE CETTE CIRCONSTANCE DE FAIT, LA COUR, QUI A TOTALEMENT DENATURE CE DOCUMENT AINSI QUE TOUTES LES ECRITURES ET DECLARATIONS DE LA PARTIE CIVILE, NE POUVAIT REFUSER D'ADMETTRE LE CARACTERE NETTEMENT DIFFAMATOIRE DES PROPOS DU PREVENU EN PRETENDANT FAUSSEMENT QUE L'EXISTENCE DE LA CREANCE SOCIALE SUGGEREE PAR LES DECLARATIONS DU PREVENU N'ETAIT PAS CONTESTEE PAR LA PARTIE CIVILE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA PUBLICITE DE PROPOS DIFFAMATOIRES RESULTE DE PLEIN DROIT DE CE QUE CEUX-CI ONT ETE TENUS A HAUTE VOIX DANS UN LIEU PUBLIC PAR NATURE ;
ATTENDU QUE LE CARACTERE LEGAL DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES S'APPRECIE NON D'APRES LE MOBILE QUI LES A DICTEES MAIS D'APRES LA NATURE DU FAIT SUR LEQUEL ELLES PORTENT ;
ATTENDU QUE SI LA PRESOMPTION D'INTENTION COUPABLE QUI RESULTE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ELLES-MEMES PEUT ETRE COMBATTUE ET EVENTUELLEMENT DETRUITE PAR LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCE PARTICULIERES, C'EST AU PREVENU ET A LUI SEUL QU'INCOMBE CETTE PREUVE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE LA PROCEDURE ET DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE REUNION D'ACTIONNAIRES TENUE SUR LA TERRASSE D'UN RESTAURANT, Y... A PROFERE A L'ENCONTRE DE X... LES PROPOS SUIVANTS : M. X... PAYE LES LOYERS DE SON DOMICILE AVEC DES CHEQUES DE LA SOCIETE CREDIT, CELA DURE DEPUIS TRES LONGTEMPS SANS QUE JE PUISSE DIRE LE NOMBRE DE FOIS ;
ATTENDU QUE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., Y... QUI, A QUELQUES NUANCES PRES, AVAIT ADMIS AVOIR TENU LESDITS PROPOS, A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
QU'IL N'A PAS OFFERT DE PROUVER LA VERITE DES FAITS DENONCES NI L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES TENDANT A LA RECONNAISSANCE A SON PROFIT DU FAIT JUSTIFICATIF DE LA BONNE FOI ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE, LA COUR, APRES AVOIR CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, ENONCE D'UNE PART QUE LES PROPOS INCRIMINES ONT ETE TENUS DANS UNE REUNION PRIVEE AU MOTIF QUE L'ENQUETE DILIGENTEE LAISSE SUPPOSER QU'AUCUNE PERSONNE ETRANGERE NE SE TROUVAIT EN CE LIEU PUBLIC ET D'AUTRE PART QUE LES PROPOS N'ONT RIEN DE DIFFAMATOIRE, Y... ETANT TOUT A FAIT DANS SON DROIT, POUR ETABLIR LA REALITE D'UNE CREANCE DE LA SOCIETE CONTRE X..., DE DIRE QUE CE DERNIER AVAIT PAYE LES LOYERS DE SON DOMICILE AVEC DES CHEQUES DE LA SOCIETE CREDIPO ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, LES PROPOS IMPUTES A Y... ET QUI LAISSAIENT ENTENDRE QUE X... AVAIT COMMIS DES DETOURNEMENTS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE CREDIPO ETANT DIFFAMATOIRES PAR LEUR NATURE, AYANT ETE TENUS DANS UN LIEU PUBLIC PAR NATURE ET LA BONNE FOI DU PREVENU AYANT ETE RECONNUE D'OFFICE PAR LES JUGES, DE SURCROIT PAR UN MOTIF DENUE DE TOUTE PERTINENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAPEETE DU 17 DECEMBRE 1981 MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'ACTION CIVILE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAPEETE AUTREMENT COMPOSEE.