SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 22 OCTOBRE 1981) QUE, PAR ACTE DU 1ER MARS 1959, LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE LA COMMUNE DE PIANELLO A DONNE A BAIL A LA SOCIETE MARESTAGNO, AYANT ACTUELLEMENT POUR GERANT M X..., POUR UNE DUREE DE TRENTE ANS, UNE PROPRIETE RURALE MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 2400 FRANCS QUI DEVAIT ETRE FIXE A NOUVEAU D'UN COMMUN ACCORD AU DEBUT DE CHAQUE PERIODE TRIENNALE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CETTE CONVENTION ETAIT UN BAIL EMPHYTEOTIQUE, L'ARRET ENONCE QU'EU EGARD A LA LONGUE DUREE DU BAIL, A LA MODICITE DU PRIX ET AUX CHARGES IMPOSEES AU PRENEUR, IL CONVIENT D'APPRECIER QUE LES PARTIES ONT ENTENDU PASSER UN CONTRAT D'EMPHYTEOSE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 937 ET SUIVANTS DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MARESTAGNO FAISANT VALOIR QUE L'ARTICLE 7 DU BAIL INTERDISAIT TOUTE CESSION ET QUE CETTE CLAUSE ENLEVAIT AU BAIL SON CARACTERE EMPHYTEOTIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.