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15/03/1983 | FRANCE | N°82-10399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 1983, 82-10399


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 22 OCTOBRE 1981) QUE, PAR ACTE DU 1ER MARS 1959, LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE LA COMMUNE DE PIANELLO A DONNE A BAIL A LA SOCIETE MARESTAGNO, AYANT ACTUELLEMENT POUR GERANT M X..., POUR UNE DUREE DE TRENTE ANS, UNE PROPRIETE RURALE MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 2400 FRANCS QUI DEVAIT ETRE FIXE A NOUVEAU D'UN COMMUN ACCORD AU DEBUT DE CHAQUE PERIODE TRIENNALE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CETTE CONVENTION ETAIT UN BAIL EMPHYTEOT

IQUE, L'ARRET ENONCE QU'EU EGARD A LA LONGUE DUREE DU BAIL,...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 22 OCTOBRE 1981) QUE, PAR ACTE DU 1ER MARS 1959, LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE LA COMMUNE DE PIANELLO A DONNE A BAIL A LA SOCIETE MARESTAGNO, AYANT ACTUELLEMENT POUR GERANT M X..., POUR UNE DUREE DE TRENTE ANS, UNE PROPRIETE RURALE MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 2400 FRANCS QUI DEVAIT ETRE FIXE A NOUVEAU D'UN COMMUN ACCORD AU DEBUT DE CHAQUE PERIODE TRIENNALE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CETTE CONVENTION ETAIT UN BAIL EMPHYTEOTIQUE, L'ARRET ENONCE QU'EU EGARD A LA LONGUE DUREE DU BAIL, A LA MODICITE DU PRIX ET AUX CHARGES IMPOSEES AU PRENEUR, IL CONVIENT D'APPRECIER QUE LES PARTIES ONT ENTENDU PASSER UN CONTRAT D'EMPHYTEOSE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 937 ET SUIVANTS DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MARESTAGNO FAISANT VALOIR QUE L'ARTICLE 7 DU BAIL INTERDISAIT TOUTE CESSION ET QUE CETTE CLAUSE ENLEVAIT AU BAIL SON CARACTERE EMPHYTEOTIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-10399
Date de la décision : 15/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX EMPHYTEOTIQUES - Définition - Caractères distinctifs - Droit de libre cession - Nécessité.

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'une convention est un bail emphytéotique sans répondre aux conclusions du preneur faisant valoir qu'un article du bail interdisait toute cession et que cette clause enlevait au bail son caractère emphytéotique.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia, 22 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-10-28 Bulletin 1974 III N. 385 (2) p. 293 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 1983, pourvoi n°82-10399, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 74

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10399
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