SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1947-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, EN RENDANT COLLEGIALEMENT LE JUGEMENT DEFERE LE 16 JUIN 1981, APRES QUE L'AVOCAT DES DEMANDEURS ET LE MINISTERE PUBLIC AIENT ETE ENTENDUS A L'AUDIENCE DU 27 JANVIER 1980, TENUE PAR M CHEVREAU, JUGE RAPPORTEUR, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 786 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A LAQUELLE LA CAUSE A ETE APPELEE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.