La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1983 | FRANCE | N°81-15279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1983, 81-15279


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1947-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, EN RENDANT COLLEGIALEMENT LE JUGEMENT DEFERE LE 16 JUIN 1981, APRES QUE L'AVOCAT DES DEMANDEURS ET LE MINISTERE PUBLIC AIENT ETE ENTENDUS A L'AUDIENCE DU 27 JANVIER 1980, TENUE PAR M CHEVREAU, JUGE RAPPORTEUR, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 786 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A LAQUELLE LA CAU

SE A ETE APPELEE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1947-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, EN RENDANT COLLEGIALEMENT LE JUGEMENT DEFERE LE 16 JUIN 1981, APRES QUE L'AVOCAT DES DEMANDEURS ET LE MINISTERE PUBLIC AIENT ETE ENTENDUS A L'AUDIENCE DU 27 JANVIER 1980, TENUE PAR M CHEVREAU, JUGE RAPPORTEUR, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 786 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A LAQUELLE LA CAUSE A ETE APPELEE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-15279
Date de la décision : 15/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Application (non).

* COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Impôts et taxes - Enregistrement (non).

* IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Nécessité.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit - Procédure le nécessitant - Enregistrement.

Viole l'ancien article 1946-3 du Code général des Impôts (article R 202-2) du livre des procédures fiscales) fixant des règles de procédure dérogatoires de celles de la procédure ordinaire, selon lesquelles les jugements des tribunaux de grande instance, en matière d'enregistrement, sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, le tribunal qui, en cette matière, rend un jugement après avoir entendu les parties dans une audience publique tenue par un juge rapporteur qui lui en a rendu compte dans un délibéré conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile.


Références :

CGI 1946-3 ANCIEN
CGI R202-2 Livre des Procédures Fiscales
Nouveau Code de procédure civile 786

Décision attaquée : Tribunal de grande instance La Rochelle, 16 juin 1981

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-03-15 (CASSATION) N. 81-12-993 Directeur Général des Impôts. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-10-13 Bulletin 1981 IV N. 353 P. 281 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-11-04 Bulletin 1982 IV N. 333 P. 281 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1983, pourvoi n°81-15279, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 106

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award