SUR LE PREMIER MOYEN, QUI EST PREALABLE : ATTENDU QUE M X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 4 JUIN 1981), QUI L'A CONDAMNE ES QUALITES AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, D'AVOIR ANNULE LE JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE 29 MAI 1980 LA SANCTION DE LA FAILLITE PERSONNELLE CONTRE M Y..., LEQUEL AVAIT COMPARU LE 7 JUIN 1979, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE JUGEMENT REVELE QU'A L'AUDIENCE DU 29 MAI 1980, IL A ETE STATUE SUR L'ASSIGNATION DU 22 MAI 1979, QUE LA COUR DE CASSATION A INSTITUE UNE PRESOMPTION DE REGULARITE POUR TOUTE DECISION, PRESOMPTION QUI NE PEUT TOMBER QUE DEVANT LA PREUVE CONTRAIRE RESULTANT D'UNE MENTION DE LA DECISION ELLE-MEME OU DES PIECES DU DOSSIER, QU'EN L'ESPECE, AUCUNE MENTION DU JUGEMENT OU PIECE DU DOSSIER NE PERMET D'ETABLIR QUE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ETAIT DIFFERENTE LORS DES DEBATS, DU DELIBERE ET DU PRONONCE DU JUGEMENT, NI MEME QU'IL AIT ETE STATUE SUR UNE AUTRE ASSIGNATION QUE CELLE DU 22 MAI 1979 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EUT-ELLE REJETE LES PRETENTIONS DE L'APPELANT M Y... EN CE QUE CELLES-CI TENDAIENT A L'ANNULATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, SE SERAIT TROUVEE SAISIE DE L'ENSEMBLE DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET TENUE EN CONSEQUENCE COMME ELLE L'A FAIT, DE STATUER SUR LE FOND ;
QUE, DES LORS, LE SYNDIC EST SANS INTERET A LUI REPROCHER D'AVOIR ANNULE LE JUGEMENT ;
QUE LE MOYEN EST PAR SUITE IRRECEVABLE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M X... FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, STATUANT A NOUVEAU, DIT N'Y AVOIR LIEU DE PRONONCER LA FAILLITE PERSONNELLE DE M Y..., AU MOTIF NOTAMMENT QUE LE REPROCHE FAIT A CE DERNIER DE N'AVOIR PAS TENU DE COMPTABILITE PENDANT LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION N'ETAIT PAS JUSTIFIE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UN MOTIF DOIT REPOSER SUR UN FAIT REEL ET NON SUR UNE HYPOTHESE, QU'EN L'ESPECE, CE N'EST PAS L'EXISTENCE D'UNE COMPTABILITE REGULIERE QUI EST CONSTATEE MAIS L'HYPOTHESE EMISE DE L'EXISTENCE D'UNE TELLE COMPTABILITE EN RAISON DE L'ABSENCE DE TOUTES REMONTRANCES DU SYNDIC A CE SUJET, QU'UNE TELLE MOTIVATION CONSTITUE UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR MOTIFS HYPOTHETIQUES QUI EQUIVALENT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE SYNDIC D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE OU D'UNE LIQUIDATION DES BIENS DOIT ETRE ENTENDU OU DUMENT APPELE EN CAS D'APPEL D'UN JUGEMENT PRONONCANT UNE FAILLITE PERSONNELLE, COMME M X... L'A ETE EN LA CAUSE, IL N'EST PAS RECEVABLE FAUTE D'INTERET, A CRITIQUER LA DECISION A INTERVENIR DE CE CHEF ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS DAVANTAGE RECEVABLE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.