SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 10 JUIN 1981), D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SOPATIN, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE, SUR L'ASSIGNATION EN REGLEMENT JUDICIAIRE DELIVREE PAR UN CREANCIER, LE TRIBUNAL PEUT TOUJOURS SE SAISIR D'OFFICE ET, QU'EN L'ESPECE, L'INSTRUCTION AVAIT ETE FAITE PAR UN JUGE COMMIS A CET EFFET, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, A SUPPOSER MEME QUE LE TRIBUNAL, SAISI D'UNE ASSIGNATION D'UN CREANCIER PUISSE VALABLEMENT SE SAISIR D'OFFICE, IL DOIT ALORS RESPECTER LES FORMALITES PREVUES PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 EN CAS DE SAISINE D'OFFICE ET QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LES FORMALITES AIENT ETE ACCOMPLIES, S'AGISSANT EN PARTICULIER DE LA CONVOCATION DU DEBITEUR, DE LA MOTIVATION DE CELLE-CI, ET DE L'AUDITION DE CE DEBITEUR EN CHAMBRE DU CONSEIL, QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT PAS ETE RESPECTES ET QU'ONT ETE VIOLEES LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE, L'APPEL DE LA SOCIETE SOPATIN TENDANT A TITRE PRINCIPAL A L'ANNULATION DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE CET APPEL, SAISIE DU LITIGE EN SON ENTIER ET QUE, N'ETANT PAS ELLE-MEME TENUE DE PROCEDER A L'AUDITION EN CHAMBRE DU CONSEIL DU REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE SOPATIN, ELLE DEVAIT STATUER SUR LE FOND, MEME SI ELLE DECLARAIT LE JUGEMENT NUL ;
QUE LA COUR D'APPEL TIENT AU SURPLUS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LORSQU'ELLE ANNULE OU INFIRME UN JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS, LE POUVOIR DE PRONONCER D'OFFICE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS DU DEBITEUR, MEME EN CAS D'IRREGULARITE AFFECTANT LA SAISINE DES PREMIERS JUGES ;
QUE, DES LORS QUE L'ARRET RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES, QUE LA SOCIETE SOPATIN, QUI NE CONTESTAIT PAS LA CESSATION DE SES PAIEMENTS, SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, LE MOYEN, QUI EST TIRE DE LA PRETENDUE NULLITE DU JUGEMENT, EST DONC IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.