SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 AVRIL 1981), EN VERTU D'UNE CONVENTION DE CREDIT-BAIL, LA SOCIETE NATIONAL EQUIPEMENT RENTAL FRANCE (SOCIETE NER) A DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE DE PHOTOGRAPHIE PIERRE PETIT (SOCIETE PETIT) AUJOURD'HUI EN REGLEMENT JUDICIAIRE, UN SYSTEME INFORMATIQUE QU'ELLE AVAIT ACQUIS DE LA SOCIETE INFORMATIQUE ET CALCULATEURS ELECTRONIQUES (SOCIETE ICE), QUE M X..., ANIMATEUR DE LA SOCIETE PETIT, S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR CELLE-CI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN RESOLUTION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL EXERCEE PAR LA SOCIETE PETIT CONTRE LA SOCIETE NER ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE LOCATAIRE SOUTENAIT QUE LA RESOLUTION DE LA VENTE DU MATERIEL CONSENTIE AU BAILLEUR AVAIT PRIVE DE CAUSE LES OBLIGATIONS PAR LUI CONTRACTEES DANS LA CONVENTION DE CREDIT-BAIL, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS LES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES, L'OBLIGATION DE CHAQUE PARTIE EST LA CAUSE DE L'OBLIGATION DE L'AUTRE, QU'EN REFUSANT DE PRONONCER LA NULLITE, POUR DEFAUT DE CAUSE, DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE LOCATAIRE DANS LA CONVENTION DE CREDIT-BAIL, APRES AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE DONT LE BAILLEUR TENAIT SES DROITS SUR LA CHOSE ENSUITE DONNEE EN LOCATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 1108 ET 1131 DU CODE CIVIL, ALORS, ENFIN, QU'EN MAINTENANT LA LOCATION APRES AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DE L'ACHAT DU BIEN ENSUITE LOUE, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966, QUI FAIT DE L'ACHAT LE PREALABLE NECESSAIRE A LA LOCATION ET QUI CREE UNE INDIVISIBILITE ENTRE LES DIVERS ELEMENTS DE L'OPERATION DE CREDIT-BAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE CONTRAT COMPORTAIT UNE CLAUSE DE NON-RECOURS DU LOCATAIRE CONTRE L'ETABLISSEMENT FINANCIER, QUE CE SOIT POUR OBTENIR LA RESILIATION DU BAIL OU DES DOMMAGES-INTERETS, HORS LE CAS DE FAUTE PERSONNELLE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI, ET QU'EN CONTREPARTIE DE CET ENGAGEMENT LE BAILLEUR AVAIT TRANSFERE AU LOCATAIRE LE DROIT A LA GARANTIE LEGALE OU CONVENTIONNELLE DU VENDEUR QUI EST NORMALEMENT ATTACHE A LA PROPRIETE DU MATERIEL ;
QUE, PAR CES MOTIFS, FAISANT APPARAITRE QUE LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE PETIT N'ETAIENT PAS SANS CAUSE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION EN RESOLUTION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL EXERCEE PAR LA SOCIETE NER POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYERS, D'AVOIR DIT QUE CETTE SOCIETE ETAIT EN DROIT DE PRODUIRE CETTE CREANCE DE LOYERS ENTRE LES MAINS DU SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PETIT, D'AVOIR CONDAMNE M X... EN SA QUALITE DE CAUTION A PAYER CES LOYERS ET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE PETIT DE SA DEMANDE DE RESTITUTION DES LOYERS DEJA PAYES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CASSATION DE L'ARRET DU CHEF AYANT DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN RESOLUTION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL POUR DEFAUT DE CAUSE EXERCEE PAR LA SOCIETE PETIT, ENTRAINERA, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ANNULATION DE CES AUTRES CHEFS, INDISSOCIABLES DU PRECEDENT, EN APPLICATION DES ARTICLES 623 ET 624 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR SUITE DU REJET DU PREMIER MOYEN, LE SECOND MOYEN SE TROUVE SANS OBJET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.