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15/03/1983 | FRANCE | N°80-41832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 80-41832


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES R 516-18, R 516-19 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LE CONTREDIT FORME PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE L'ORNE CONTRE UNE DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI AVAIT ALLOUE A M X... DEUX PROVISIONS SUR SALAIRES DES MOIS D'OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 1979, AUX MOTIFS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 516-18 DU CODE DU TRAVAIL, LE BUREAU DE CONCILIATION AVAIT PU, NONOBSTANT TOUTE EXCEPTION DE PROCEDURE, ORDONNER CE VERSEMENT, QUE LA DECISION E

NTREPRISE NE POUVAIT, SELON L'ARTICLE R 516-19 DU MEM...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES R 516-18, R 516-19 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LE CONTREDIT FORME PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE L'ORNE CONTRE UNE DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI AVAIT ALLOUE A M X... DEUX PROVISIONS SUR SALAIRES DES MOIS D'OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 1979, AUX MOTIFS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 516-18 DU CODE DU TRAVAIL, LE BUREAU DE CONCILIATION AVAIT PU, NONOBSTANT TOUTE EXCEPTION DE PROCEDURE, ORDONNER CE VERSEMENT, QUE LA DECISION ENTREPRISE NE POUVAIT, SELON L'ARTICLE R 516-19 DU MEME CODE, FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND ET QUE, DES BULLETINS DE PAIE AYANT ETE DELIVRES JUSQU'EN SEPTEMBRE 1979 A M X... QUI AVAIT CONTINUE A ASSUMER LA MEME MISSION EN OCTOBRE ET EN NOVEMBRE, LE BUREAU DE CONCILIATION AVAIT PU FONDER SA DECISION SUR L'APPARENCE POUR PASSER OUTRE A LA CONTESTATION RELATIVE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE L'ORNE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT EXISTE ENTRE ELLE ET M X... QUI, COMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE L'ENTREPRISE, ETAIT MANDATAIRE SOCIAL ET NON SALARIE DE CELLE-CI, CE QUI CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE, DEJA SOULEVEE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION, DE L'EXISTENCE MEME DE SON OBLIGATION DE PAYER DES SALAIRES ET IMPLIQUAIT LA NON-REUNION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE R 516-18 DU CODE DU TRAVAIL ET UN EXCES DE POUVOIR DU BUREAU DE CONCILIATION RENDANT RECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DEUX PREMIERS DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TROISIEME ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 31 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41832
Date de la décision : 15/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Décision ordonnant le versement d'une provision - Voies de recours.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Société - Mandat social - Absence de contrat de travail - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse.

* PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Bureau de conciliation - Décision provisoire - Conditions.

Une Cour d'appel ne peut déclarer le contredit formé par une société contre la décision du bureau de conciliation devant lequel elle avait été assignée en paiement d'une provision sur salaires et qui a alloué au demandeur cette provision alors qu'elle avait fait valoir dans des conclusions qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre elle et le demandeur qui était mandataire social et non salarié ce qui constituait une contestation sérieuse et impliquait la non réunion des conditions d'application de l'article R516-18 du Code du travail et un excès de pouvoir du bureau de conciliation rendant immédiatement recevable le recours de la société.


Références :

Code du travail R516-18 CASSATION
Code du travail R516-19 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre sociale), 31 mars 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-29 Bulletin 1981 V N. 91 p. 67 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-01-21 Bulletin 1982 V N. 42 p. 29 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1983, pourvoi n°80-41832, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 161

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chareyre et Vier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41832
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