SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT A M X... DE PAYER A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES COTISATIONS AUGMENTEES DES MAJORATIONS DE RETARD, OBJET D'UNE MISE EN DEMEURE DU 22 NOVEMBRE 1979, LE TRIBUNAL DE COMMERCE ENONCE QUE CES COTISATIONS SERAIENT DUES AUX MOTIFS QU'IL APPARAIT QUE L'INTERESSE EMPLOIERAIT UN SALARIE EN LA PERSONNE DE SON FILS ET QU'IL N'A PRESENTE AUCUNE PIECE NI JUSTIFICATIF A L'APPUI DE SON CONTREDIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, ET ALORS QU'IL APPARTENAIT A LA CAISSE D'APPORTER LA PREUVE DE SA CREANCE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAMBRAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE.