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14/03/1983 | FRANCE | N°82-10052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 82-10052


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR CONFIRMER UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT A M X... DE PAYER A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES COTISATIONS AUGMENTEES DES MAJORATIONS DE RETARD, OBJET D'UNE MISE EN DEMEURE DU 22 NOVEMBRE 1979, LE TRIBUNAL DE COMMERCE ENONCE QUE CES COTISATIONS SERAIENT DUES AUX MOTIFS QU'IL APPARAIT QUE L'INTERESSE EMPLOIERAIT UN SALARIE EN LA PERSONNE DE SON FILS ET QU'IL N'A PRESENTE AUCUNE PIECE NI JUSTIFICATIF A L'APPUI DE SON CONTREDIT ;
>ATTENDU QU'EN STATUANT PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, ET ALORS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR CONFIRMER UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT A M X... DE PAYER A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES COTISATIONS AUGMENTEES DES MAJORATIONS DE RETARD, OBJET D'UNE MISE EN DEMEURE DU 22 NOVEMBRE 1979, LE TRIBUNAL DE COMMERCE ENONCE QUE CES COTISATIONS SERAIENT DUES AUX MOTIFS QU'IL APPARAIT QUE L'INTERESSE EMPLOIERAIT UN SALARIE EN LA PERSONNE DE SON FILS ET QU'IL N'A PRESENTE AUCUNE PIECE NI JUSTIFICATIF A L'APPUI DE SON CONTREDIT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, ET ALORS QU'IL APPARTENAIT A LA CAISSE D'APPORTER LA PREUVE DE SA CREANCE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAMBRAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-10052
Date de la décision : 14/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Rejet - Constatations nécessaires.

* CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs hypothétiques - Emploi du conditionnel.

* SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Recouvrement - Injonction de payer - Contredit - Preuve de la créance - Charge.

Renverse la charge de la preuve et statue par un motif hypothétique, le tribunal de commerce qui, pour confirmer une ordonnance enjoignant à un entrepreneur de payer des cotisations à une caisse de retraites complémentaires, énonce qu'il apparaît que l'intéressé emploierait un salarié et qu'il n'a présenté aucune pièce ni justificatif à l'appui de son contredit, alors qu'il appartenait à la caisse d'apporter la preuve de sa créance.


Références :

Code civil 1315 CASSATION
Décret 72-790 du 28 août 1972
Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de commerce Cambrai, 02 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-13 Bulletin 1976 II N. 276 p. 216 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1983, pourvoi n°82-10052, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 151

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Fergani
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10052
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