VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CHACUN DES POURVOIS, QUI EST PREALABLE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SEVIP, ENTREPRISE DE GARDIENNAGE, FAIT GRIEF AUX ARRETS ATTAQUES D'AVOIR DIT QUE, POUR M X... MICHEL ET M X... GEORGES, QUI AVAIENT ETE A SON SERVICE EN 1977 ET 1978, EN QUALITE DE GARDIENS SEDENTAIRES, 54 HEURES DE PRESENCE EQUIVALAIENT A 40 HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF ET DEVAIENT ETRE REMUNEREES PAR 40 FOIS LE TAUX HORAIRE DU SMIC, EN SE FONDANT SUR L'ACCORD COLLECTIF DU 15 OCTOBRE 1970, D'UNE PART SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE CET ACCORD, CONCLU POUR UNE DUREE DE NEUF MOIS, N'AVAIT PAS ETE RECONDUIT ET QU'AU SURPLUS, IL N'AVAIT D'EFFET QUE SUR LA REMUNERATION, LAISSANT SUBSISTER LA DUREE LEGALE DE TRAVAIL ISSUE DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1958, D'AUTRE PART, EN DENATURANT LEDIT ACCORD QUI AVAIT ETE CONCLU POUR UNE DUREE DETERMINEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACCORD DU 15 OCTOBRE 1970, BIEN QUE PREVOYANT QUE LES PARTIES EXAMINERAIENT A NOUVEAU LA QUESTION DES EQUIVALENCES A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE NEUF MOIS, ETAIT A DUREE INDETERMINEE, ET QU'IL AVAIT FIXE A LA DUREE DU TRAVAIL DES GARDIENS SEDENTAIRES UNE LIMITE INFERIEURE A CELLE RESULTANT DE LA REGLEMENTATION LEGALE ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QU'EN APPLICATION DE CET ACCORD, DONT RIEN N'ETABLISSAIT QU'IL FUT DEVENU CADUC, IL FALLAIT RETENIR L'EQUIVALENCE DE 54 HEURES, A REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS DE CHACUN DES POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 212-5 ET D 141-3 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AUX ARRETS ATTAQUES D'AVOIR DIT QUE DEVAIENT ETRE PAYEES COMME HEURES SUPPLEMENTAIRES, SANS LES AFFECTER D'UN RAPPORT D'EQUIVALENCE, LES HEURES ACCOMPLIES AU-DELA D'UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 54 HEURES, ET QUE LES 54 PREMIERES HEURES SERAIENT REMUNEREES PAR 40 FOIS LE TAUX DU SMIC ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES A CE TAUX MAJORE DE 25 OU 50 %, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, TOUT A LA FOIS ENONCER QUE 54 HEURES DE PRESENCE EQUIVALAIENT A 40 HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF ET CONSIDERER QUE TOUTE HEURE EFFECTUEE AU-DELA D'UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 54 HEURES DEVAIT ETRE REGARDEE COMME UNE HEURE DE TRAVAIL EFFECTIF, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SALAIRE HORAIRE VISE PAR L'ARTICLE L 212-5 DU CODE DU TRAVAIL CORRESPOND A UNE UNITE DE TRAVAIL EFFECTIF REPRESENTEE PAR LE RAPPORT D'EQUIVALENCE, ALORS, ENFIN, QUE LE SMIC REMUNERANT UNE HEURE DE TRAVAIL EFFECTIF, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECIDER LE PAIEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AU TAUX DU SMIC SANS CONSTATER, CE QUI ETAIT CONTESTE, QUE LES HEURES AINSI REMUNEREES CORRESPONDAIENT A UN TRAVAIL EFFECTIF ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'EQUIVALENCE D'UN TEMPS DE PRESENCE DE 54 HEURES A UNE DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF DE 40 HEURES PAR SEMAINE, DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN, NE SAURAIENT ETRE ETENDUES A DES HEURES SUPLEMENTAIRES A DEFAUT DE TEXTE SPECIAL ;
QU'AU SURPLUS, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES HEURES DE PRESENCE EFFECTUEES PAR LES SALARIES EN SUS DE LA DUREE CONSIDEREE COMME EQUIVALENTE A LA DUREE HEBDOMADAIRE LEGALE DE TRAVAIL N'ETAIENT PAS DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF AU SENS DES ARTICLES L 212-4 ET D 141-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DIT QUE 54 HEURES DE PRESENCE EQUIVALAIENT A 40 HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF EN VISANT LES 54 PREMIERES HEURES, NE S'EST PAS CONTREDITE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUX POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 6 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.