SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16 - 24 AOUT 1790 ;
ATTENDU QUE M X..., GERANT NON SALARIE D'UNE SUCCURSALE DE LA SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION COOP RHONE MEDITERRANEE, QUI AVAIT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL, A ETE LICENCIE LE 10 AVRIL 1975, APRES QUE LE COMITE D'ENTREPRISE EUT REFUSE SON ASSENTIMENT ET QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EUT REPONDU A LA DEMANDE D'AUTORISATION FORMEE PAR LA SOCIETE QU'IL N'ETAIT PAS CONCERNE, S'AGISSANT D'UN GERANT NON SALARIE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A M X..., AUX MOTIFS QUE L'INTERESSE BENEFICIAIT DE LA PROTECTION LEGALE ET QU'APRES LE REFUS DU COMITE D'ENTREPRISE, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE REFUS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'EXAMINER LA DEMANDE D'AUTORISATION QUI LUI ETAIT PRESENTEE, AU MOTIF QUE M X... NE BENEFICIAIT PAS DE LA PROTECTION LEGALE, CONSTITUAIT UNE DECISION ADMINISTRATIVE DONT LA LEGALITE NE POUVAIT ETRE MISE EN CAUSE DEVANT UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.