LA COUR :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 832 du Code rural ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ;
Attendu que, pour débouter les époux X..., bailleurs, de leur demande en résiliation du bail rural, consenti aux époux Y..., l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 1981), après avoir relevé que, sans avoir demandé l'autorisation du bailleur, André Y... et son fils, Emmanuel Y..., ont exploité en une société de fait depuis le mois de juillet 1978 jusqu'à la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), en mars 1979, toutes les terres qui étaient auparavant exploitées par André Y... et, notamment, les terres données à bail par les époux X..., énonce que si la cession d'un bail est nulle et constitue une cause de résiliation, il importait de constater que la nullité avait disparu dès le 9 mars 1979, date de la constitution du G.A.E.C. et avant que n'ait été introduite la demande en résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, casse,
renvoie devant la cour d'appel de Douai.