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09/03/1983 | FRANCE | N°82-91981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1983, 82-91981


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FRANCOIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 30 AVRIL 1982, QUI L'A CONDAMNE, POUR ESCROQUERIE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000 FRANCS D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ESCROQUERIE ;
AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QU'IL ETAIT ETABLI QUE DANS UN

SUPERMARCHE, LE PREVENU AVAIT GRATTE LES ETIQUETTES SUR DEUX ARTI...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FRANCOIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 30 AVRIL 1982, QUI L'A CONDAMNE, POUR ESCROQUERIE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000 FRANCS D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ESCROQUERIE ;
AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QU'IL ETAIT ETABLI QUE DANS UN SUPERMARCHE, LE PREVENU AVAIT GRATTE LES ETIQUETTES SUR DEUX ARTICLES, LES AVAIT REMPLACEES PAR DES ETIQUETTES PORTANT DES PRIX MOINS ELEVES, ET S'ETAIT AINSI PRESENTE A LA CAISSE ;
ALORS QUE LA CONSTITUTION DU DELIT D'ESCROQUERIE SUPPOSE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT EU POUR BUT DE PERSUADER LA VICTIME DE L'EXISTENCE DE FAUSSES ENTREPRISES D'UN POUVOIR OU D'UN CREDIT IMAGINAIRE, OU DE FAIRE NAITRE L'ESPERANCE OU LA CRAINTE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE QUE LA COUR D'APPEL QUI NE S'EXPLIQUE PAS SUR L'EXISTENCE DE CET ELEMENT NECESSAIRE A LA CONSTITUTION DU DELIT, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN VIOLATION DU TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE X... A ETE INTERPELLE DANS UN SUPERMARCHE AU MOMENT OU IL PRESENTAIT A LA CAISSE POUR PAIEMENT DES MARCHANDISES DONT IL AVAIT MODIFIE L'ETIQUETAGE POUR Y FAIRE APPARAITRE UN PRIX INFERIEUR QUE CELUI REELLEMENT FIXE, MANEGE QUI AVAIT ETE OBSERVE PAR UN TEMOIN ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS LES JUGES ONT, CONTRAIREMENT AU GRIEF DU MOYEN, CARACTERISE L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
QU'EN EFFET CONSTITUE DE TELLES MANOEUVRES L'USAGE DE RUSES OU DE MACHINATIONS DESTINEES A COMMANDER LA CONFIANCE DE LA VICTIME ET A FAIRE NAITRE L'ESPERANCE DU SUCCES D'UNE OPERATION COMMERCIALE ;
QUE SI, A LA VERITE, IL RESSORT DES FAITS TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND QUE X... A COMMIS LE DELIT DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET NON CELUI D'ESCROQUERIE COMME L'A JUGE A TORT LA COUR D'APPEL, L'ARRET NE SAURAIT CEPENDANT ETRE CENSURE DE CE CHEF, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PEINE PREVUE PAR LA LOI ETANT LA MEME POUR CHACUNE DE CES DEUX INFRACTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91981
Date de la décision : 09/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Machination.

Constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal le fait d'apposer sur une marchandise mise en vente dans un commerce à libre service, une étiquette portant un prix minoré par rapport à celui originairement porté.

2) CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Escroquerie - Faits constituant une tentative d'escroquerie.

PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Escroquerie - Faits constituant une tentative d'escroquerie.

Lorsqu'un arrêt a déclaré à tort coupable d'escroquerie l'auteur d'une tentative de ce même délit, l'erreur relevée par la Cour de Cassation ne saurait donner ouverture à cassation, la peine étant justifiée (1).


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 2), 30 avril 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-02-26 Bulletin Criminel 1975 N. 66 P.180 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-30 Bulletin Criminel 1979 N. 44 P.125 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1983, pourvoi n°82-91981, Bull. crim. N. 76
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 76

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. More
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.91981
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